Tribunal judiciaire d’Orléans, 1 janvier 2025, RG n° 24/06314
Tribunal judiciaire d’Orléans, 1 janvier 2025, RG n° 24/06314

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Régularité et motivation des mesures de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière

Résumé

Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La décision s’inscrit dans le cadre des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Auditions et observations

Me Laure MOIROT a présenté ses observations, tandis que M. [F] [I] a fourni des explications concernant sa situation.

Régularité de la procédure

La régularité de la procédure a été examinée, notamment en ce qui concerne la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le conseil de l’intéressé a soulevé une insuffisance de motivation.

Motivation de l’arrêté de placement

L’article L.741-6 stipule que l’arrêté de placement doit être motivé en fait et en droit. La préfecture a justifié sa décision par la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, en indiquant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un risque de soustraction à cette mesure.

État de santé et garanties de représentation

Il n’a pas été démontré que l’état de santé de M. [I] [F] était incompatible avec son maintien en rétention. De plus, la déclaration de l’intéressé concernant la remise de son passeport à l’autorité administrative n’a pas été suffisante pour contester la motivation de la préfecture.

Erreur manifeste d’appréciation

La préfecture a considéré que M. [I] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents de voyage valides. L’appréciation de la préfecture a été jugée conforme aux critères légaux.

Conditions de maintien en rétention

La rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la décision d’éloignement. M. [I] [F] n’a pas contesté les éléments sur le fond.

Décision finale

La demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 2 janvier 2025. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé.

Assistance et droits de l’intéressé

M. [I] [F] a été informé de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et de communiquer avec son consulat. Il a également été invité à demander une évaluation de son état de vulnérabilité.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06314 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MU
Minute N°25/00006

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Janvier 2025

Le 01 Janvier 2025

Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 29 décembre 2024 , notifié à Monsieur [F] [I] le 29 décembre 2024 à ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [F] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 14h49

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [F] [I]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 3] (URSS)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [S] [G], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MOIROT en ses observations.

M. [F] [I] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06316 avec la procédure suivie sous le RG 24/06314 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06314 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MU ;

Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 janvier 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [F] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur [F] [I] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.

RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)

Je soussigné(e), M. [F] [I] atteste :

– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;

– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.

L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [F] [I] [S] [G]

 


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