Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Prolongation contestée d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique
→ RésuméContexte de l’hospitalisationUn patient a été hospitalisé au Centre hospitalier depuis le 31 juillet 2024. Cette hospitalisation a été suivie d’une mesure d’isolement, mise en place sur la base de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, à partir du 27 janvier 2025 à 22h00. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir une décision concernant la poursuite de la mesure d’isolement du patient. Le Ministère public a exprimé son avis en se remettant à l’appréciation de la juridiction. Arguments de la défenseL’avocat représentant le patient a soulevé plusieurs points dans ses conclusions. Il a mis en avant le défaut d’information de la famille du patient, l’absence de délégation du signataire de la requête, ainsi que le manque de qualité de psychiatre du médecin ayant signé la dernière décision de prolongation. De plus, il a contesté la proportionnalité de l’isolement par rapport à l’état du patient. Décision du tribunalLe magistrat du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives de liberté, a statué sans audience selon la procédure écrite. Il a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la défense et a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement du patient. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 04 février 2025 à 13 heures 35 par le juge. |
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
—
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW2M
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 04 Février 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] U5 en date du 31 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [B] [S]
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 1]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [H]en date du 27 janvier 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [B] [S] à compter du 27 janvier 2025 à 22h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [B] [S] en date du 31 janvier 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [B] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] du 03 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [B] [S] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Ibrahima BOYE, pour Monsieur [B] [S];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] – UNITE 5, depuis le 31 juillet 2024.
Monsieur [B] [S] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 janvier 2025 à 22h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Ibrahima BOYE représentant Monsieur [B] [S] soulève le défaut d’information de la famille du patient ainsi que l’absence de délégation du signataire de la requête. De plus, il soutient l’absence de qualité de psychiatre du médecin signataire de la dernière décision de prolongation et soulève que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [B] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Février 2025 à 13 heures 35;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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