Un défunt, né en 1932, est décédé en 2021, laissant derrière lui une épouse, commune en biens, ainsi que trois filles qui sont ses co-héritières. Un notaire a été désigné pour gérer les opérations de succession et a ouvert le testament du défunt, daté de 2001.
Demande d’expertise graphologique
Une des filles, désignée comme une héritière, a assigné l’épouse et une autre fille devant le Tribunal Judiciaire d’Évry. Elle a demandé au tribunal d’ordonner une expertise graphologique du testament, invoquant l’article 145 du code de procédure civile.
Interventions des co-héritières
Une autre fille, également co-héritière, a intervenu dans l’instance. Elle a demandé au juge de déclarer la demande d’expertise irrecevable et de statuer sur les dépens. Parallèlement, une troisième fille a demandé la recevabilité de son intervention volontaire et a sollicité une expertise graphologique ainsi que la communication de l’original du testament au notaire.
Arguments juridiques
Le juge a examiné la demande d’expertise graphologique. Selon l’article 145 du code de procédure civile, une telle demande ne peut être faite que si aucune instance au fond n’est engagée. Étant donné qu’une instance était déjà en cours, la demande d’expertise a été jugée irrecevable.
Décision du tribunal
Le juge a reçu l’intervention volontaire d’une des filles, a déclaré irrecevable la demande d’expertise graphologique de l’autre fille, et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour que l’épouse et l’autre fille puissent conclure sur les autres demandes.
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