Madame [X] [L] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] depuis le 19 septembre 2024.
Mesure d’isolement
Depuis le 1er octobre 2024 à 16h06, elle est soumise à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Demande de prolongation de l’isolement
Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de cette mesure d’isolement.
Position du Ministère public
Le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la juridiction concernant cette mesure.
Arguments de la défense
Me Caroline VARIN, représentant Madame [X] [L], a contesté la régularité de la procédure, arguant que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient et qu’il y avait un défaut d’information à son égard.
Motifs de la décision
Le tribunal a décidé de statuer selon la procédure écrite. Les éléments de la procédure ont montré que la prolongation de l’isolement n’était pas suffisamment motivée, ne répondant pas aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique.
Conclusion du tribunal
Le tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement. Il a également précisé qu’une nouvelle mesure d’isolement ne pourrait être mise en place dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’élément nouveau.
Dépens à la charge de l’État
Les dépens de la présente affaire ont été laissés à la charge de l’État.
Jugement final
La décision a été rendue à Évry le 26 novembre 2024 à 16 heures 05 par le juge Henry MAPEL, Vice-président.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire