Tribunal judiciaire d’Évry, 26 novembre 2024, RG n° 24/00956
Tribunal judiciaire d’Évry, 26 novembre 2024, RG n° 24/00956
Exposé du litige

Selon une ordonnance du 10 octobre 2023, le président du tribunal a désigné un expert judiciaire, Monsieur [L] [O], à la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V]. Ces derniers ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECO FERMETURES, pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à cette dernière. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur demande et présenté leurs pièces.

Position de la compagnie AXA FRANCE IARD

En défense, AXA FRANCE IARD a demandé sa mise hors de cause, arguant que ses garanties ne s’appliquaient pas aux désordres allégués, qui seraient apparus avant la réception des travaux. La compagnie a précisé que le différend était de nature contractuelle, se limitant aux relations entre elle et la société ECO FERMETURES. Les demandeurs n’ont pas contesté cette demande.

Analyse du juge des référés

Le juge a constaté que la société ECO FERMETURES était assurée par AXA FRANCE IARD durant la période des travaux. Il a souligné que la question de l’étendue de la garantie relevait du juge du fond et non du juge des référés. Par conséquent, il a décidé de ne pas mettre hors de cause AXA FRANCE IARD.

Demande d’ordonnance commune

Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] ont justifié d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à AXA FRANCE IARD, en raison de l’assurance en vigueur lors des travaux. L’expert a également donné son avis sur la situation.

Décision du juge des référés

Le juge a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes à AXA FRANCE IARD et a ordonné la communication des pièces produites. Il a également précisé que l’expert devait convoquer la compagnie à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération.

Conséquences de la décision

Le juge a averti que si la provision n’était pas consignée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à AXA FRANCE IARD deviendrait caduque. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.

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