Tribunal judiciaire d’Évry, 22 novembre 2024, RG n° 22/00049
Tribunal judiciaire d’Évry, 22 novembre 2024, RG n° 22/00049
Contexte de l’affaire

Les consorts [K], propriétaires d’une maison d’habitation, d’un appartement et d’une parcelle de jardin dans un ensemble immobilier en copropriété, se sont opposés à la construction d’un nouvel ensemble immobilier par la SCCV EMERIGE [Adresse 8]. Ce projet, autorisé par un permis de construire, comprend plusieurs bâtiments et équipements publics à proximité de leurs propriétés.

Demande d’expertise judiciaire

En février 2019, la SCCV EMERIGE a sollicité une expertise judiciaire pour évaluer l’impact de la construction sur les propriétés voisines. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé en octobre 2023. Les consorts [K] ont ensuite assigné la SCCV EMERIGE en décembre 2021, demandant une indemnisation pour les préjudices subis en raison de nuisances liées à la construction.

Arguments des demandeurs

Les consorts [K] soutiennent que la construction a causé des troubles anormaux du voisinage, notamment des vues plongeantes sur leur jardin, une perte d’ensoleillement due à un bâtiment de cinq étages, ainsi que des nuisances sonores et vibratoires. Ils estiment que ces troubles ont entraîné une perte de valeur de leurs biens de 25%.

Réponse de la SCCV EMERIGE

La SCCV EMERIGE a contesté les demandes des consorts [K], arguant qu’aucun trouble anormal n’était avéré. Elle a souligné qu’il n’existe pas de droit à la conservation d’un environnement intact en milieu urbain et a produit une étude d’ensoleillement concluant à l’absence d’impact sur les propriétés des demandeurs.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté les consorts [K] de leurs demandes, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence de troubles anormaux du voisinage. Il a également condamné les consorts [K] aux dépens, sans allouer de frais irrépétibles, et a rappelé l’exécution provisoire de la décision.

Conclusion

En conclusion, la demande d’indemnisation des consorts [K] a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour établir un trouble anormal du voisinage causé par la construction de la SCCV EMERIGE [Adresse 8]. Les consorts [K] devront également supporter les frais de la procédure.

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