Le 19 janvier 2021, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu à M. [V] le 18 janvier 2021, où il se serait infligé un coup de marteau sur l’annulaire gauche. La déclaration ne contenait pas de réserves motivées.
Certificat médical et prise en charge
Un certificat médical établi le 18 janvier 2021 a constaté une fracture ouverte du 4e doigt de la main gauche, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 6 février 2022. Le 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
État de santé et contestation
Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de M. [V] consolidé avec des séquelles indemnisables au 23 janvier 2023, fixant un taux d’incapacité permanente partielle à 5% à compter du 24 janvier 2023. La société [5] a contesté la prise en charge des arrêts et soins, formant un recours devant la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Décision de la CRA et recours judiciaire
Le 5 octobre 2023, la CRA a rejeté le recours de la société. Par la suite, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 7 décembre 2023 pour contester cette décision, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
Prétentions des parties
La société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [V], d’ordonner une expertise pour déterminer les lésions et soins liés à l’accident, et de débouter la caisse de ses demandes. La caisse, quant à elle, a demandé le déboutement de la société et la confirmation de sa décision de prise en charge.
Moyens de contestation
La société a soutenu que la caisse ne prouvait pas le lien entre les arrêts et l’accident, que les arrêts étaient disproportionnés, et qu’elle n’avait pas reçu les certificats médicaux de prolongation. En réponse, la caisse a affirmé que la présomption d’imputabilité s’appliquait et que la société devait prouver l’absence de lien entre l’accident et les arrêts.
Décision du tribunal
Le tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité s’étendait tant que l’employeur ne prouvait pas le contraire. Il a constaté que la caisse avait justifié le caractère ininterrompu des arrêts de travail et a débouté la société de sa demande d’inopposabilité et d’expertise, affirmant que la société n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester la présomption d’imputabilité.
Frais de procès
La société [5] a été condamnée aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. Le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la caisse concernant la prise en charge des soins et arrêts de travail.
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