Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00247
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00247

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de l’état mental de la patiente

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] depuis le 24 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous contrainte. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent.

Demande de Mainlevée

Le 29 janvier 2025, la victime a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation. Elle a été assistée par un avocat, et la Procureure de la République, en tant que partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Arguments de la Victime

Lors de l’audience, la victime a expliqué qu’elle avait été victime de harcèlement de la part de voisins, mais qu’elle avait pris des mesures pour quitter son appartement et se rendre chez ses parents. Elle a également mentionné son intention de reprendre son travail à temps partiel dans une entreprise de Web Média.

Décision du Juge

Après avoir entendu les arguments, le juge a mis l’affaire en délibéré. Selon les dispositions légales, le juge peut ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques à tout moment. Cependant, la décision de maintien de l’hospitalisation a été confirmée, car les éléments médicaux indiquaient que la victime nécessitait des soins constants en raison de son état mental.

Conclusion et Voies de Recours

Le juge a rejeté la demande de mainlevée et a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Il a également rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 25/00247 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX7I
N° de Minute : 25/248

[S] [J] [R]

c/

CENTRE HOSPITALIER [8] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers :

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 06 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4]

actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]

régulièrement convoquée, présente et assistée de Me RUELLAN

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 29 janvier 2025,Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [S] [J] [R] était présente, assistée de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[S] [J] [R] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, précisant qu’elle avait subi du harcèlement de la part de voisins mais qu’elle déposé son préavis afin de pouvoir quitter l’appartement dans lequel les faits se sont produits et qu’elle sera hébergée chez ses parents, puis qu’elle reprendra son travail de responsable de support clients dans une entreprise Web Média à [Localité 6], à temps partiel.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;

Disons que la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [J] [R] se poursuit,

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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