Le 15 décembre 2022, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, maintenant une mesure de curatelle renforcée pour une personne protégée, désignée ici comme la victime, depuis le 18 mai 2009. La curatrice, désignée comme la mandataire judiciaire, a été confirmée dans ses fonctions de gestion des biens de la victime.
Notification de la Dette par la CAF
Le 19 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAF) a informé la curatrice d’une dette de 8 227,84 euros, correspondant à des allocations indûment perçues par la victime, en raison de son éligibilité à la retraite depuis juillet 2023. Contestant cette créance, la curatrice a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours lors de la séance du 7 mars 2024.
Procédure Judiciaire
Le 6 mai 2024, la curatrice a déposé une demande auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CRA. La victime a ensuite volontairement intervenu dans l’instance par l’intermédiaire de son conseil le 21 août 2024. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 5 décembre 2024.
Prétentions des Parties
La victime, assistée de sa curatrice, a demandé l’annulation de la décision de la CAF et la condamnation de cette dernière à lui verser 2 000 euros pour ses frais. De son côté, la CAF a soutenu que le recours de la curatrice était irrecevable en raison d’un défaut de qualité à agir, et a demandé la confirmation de la créance contestée.
Arguments Juridiques
La CAF a fait valoir que la curatrice ne pouvait pas agir au nom de la victime, qui, sous curatelle renforcée, devait agir elle-même. La curatrice a répliqué que son intervention était valable et régularisait la procédure. Le tribunal a examiné les dispositions du code de procédure civile et du code civil concernant la qualité à agir.
Décision du Tribunal
Le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la victime ainsi que les demandes de la curatrice, en raison du défaut de qualité à agir. Il a également condamné la victime aux dépens, tout en déboutant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
En conclusion, le tribunal a statué que la curatrice n’avait pas la qualité pour agir seule au nom de la victime, entraînant l’irrecevabilité de la procédure. La victime a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement de frais a été rejetée.
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