Tribunal judiciaire de Versailles, 4 février 2025, RG n° 23/01105
Tribunal judiciaire de Versailles, 4 février 2025, RG n° 23/01105

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Validité de la signification et délais de contestation en matière de cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 6 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre d’une société, pour le paiement d’une somme de 24 227,98 euros. Cette somme concerne des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour la période d’août 2020 à janvier 2022, et des pénalités liées à la fourniture tardive de déclarations.

Signification de la contrainte

La contrainte a été signifiée à la société par un acte de commissaire de justice le 25 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En réponse, la société a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée le 17 août 2023, contestant à la fois la signification et le fond de la contrainte.

Prétentions des parties

Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de la société irrecevable, arguant qu’elle était forclose. De son côté, la société, représentée par son conseil, a demandé que son opposition soit jugée recevable et a sollicité l’annulation de la contrainte ainsi que la prise en charge des frais par l’URSSAF.

Validité de la signification de la contrainte

La société a contesté la validité de la signification, affirmant que le commissaire de justice n’avait pas effectué de recherches suffisantes pour trouver son adresse. En revanche, l’URSSAF a soutenu que le commissaire avait respecté les procédures nécessaires et que l’adresse utilisée était celle figurant sur les documents officiels de la société.

Recevabilité de l’opposition à contrainte

L’URSSAF a fait valoir que la société avait dépassé le délai de quinze jours pour former opposition, car celle-ci n’a été faite que le 17 août 2023, après l’expiration du délai. La société a rétorqué qu’elle n’avait reçu la notification que le 8 août 2023 et qu’elle avait agi dans les délais impartis.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la société n’avait pas respecté le délai de quinze jours pour former opposition, déclarant ainsi l’opposition irrecevable pour cause de forclusion. En conséquence, la demande d’annulation de la signification de la contrainte a été rejetée, et la société a été condamnée aux dépens de l’instance. La contrainte a été jugée exécutoire de droit à titre provisoire.

Pôle social – N° RG 23/01105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
– URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
S.A.S. [12]
– Me Pascale THERAULAZ BENEZECH

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 23/01105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par M. [H] [O], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [12]
[T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 juillet 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de la société [12] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 24 227,98 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d’une taxe provisionnelle en janvier 2023.

Cette contrainte a été signifiée à la société [12] par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023, la société [12] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles contestant la signification de la contrainte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que la contrainte elle-même « tant sur le fond que sur la forme ».

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans son courriel en date du 10 juillet 2024, l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal de déclarer l’opposition de la société [12] irrecevable comme étant forclose.

La société [12], représentée par son conseil à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de juger recevable son opposition, d’annuler la contrainte litigieuse ainsi que la créance objet de celle-ci et de mettre les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [12] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2023,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par la société [12] à la contrainte du 6 juillet 2023 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 25 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 24 227,98 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d’une taxe provisionnelle en janvier 2023,

DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,

CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

 


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