Tribunal judiciaire de Versailles, 27 janvier 2025, RG n° 25/00178
Tribunal judiciaire de Versailles, 27 janvier 2025, RG n° 25/00178
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, décidée par le directeur d’un établissement hospitalier. Cette décision a été prise en urgence à la demande d’un tiers, l’ex-mari de la patiente, qui a signé la demande d’admission.

Procédure judiciaire

Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, en tant que partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de la patiente, assistée d’un avocat.

Arguments de la défense

Le conseil de la patiente a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que la demande d’admission avait été signée par son ex-mari, avec qui elle est en conflit. Cependant, aucune preuve n’a été apportée pour soutenir cette affirmation, et il a été établi que la demande avait été signée de manière volontaire par le tiers.

Examen des irrégularités

Concernant l’absence d’avis à la commission départementale des soins psychiatriques, il a été constaté que la notification avait été faite avec un retard, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, il a été jugé que ce retard n’avait pas porté atteinte aux droits de la patiente, car la commission a pu exercer ses prérogatives dès qu’elle a été informée.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir la patiente en hospitalisation complète en raison de risques auto-agressifs et d’un refus de soins. Les médecins ont conclu que l’état mental de la patiente justifiait des soins sous surveillance constante.

Décision finale

Le tribunal a décidé de rejeter les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel, et les parties concernées ont été informées des modalités de recours.

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