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La SCI JR OTHELLO a engagé la société ZANIER pour la rénovation de trois étages d’un immeuble destiné à des bureaux pour un montant initial de 1.850.415,11 euros TTC. Les travaux, qui ont débuté en juillet 2022, incluaient divers lots tels que la démolition, le gros œuvre, l’électricité, la plomberie, et d’autres aménagements. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL LE LABORATOIRE ARCHITECTURE & DESIGN.
Augmentation des coûts et désordres allégués
Des devis pour des travaux supplémentaires ont été acceptés, portant le coût total à 2.849.448,49 euros TTC. Cependant, la SCI JR OTHELLO a signalé des désordres en cours de chantier et a refusé de régler les dernières factures de la société ZANIER. En avril 2024, ZANIER a mis en demeure la SCI de payer 529.788,81 euros TTC pour les factures impayées.
Procédures judiciaires engagées
En juillet 2024, la SCI JR OTHELLO a assigné la SAS ZANIER, son assureur MMA, ainsi que d’autres parties en référé, demandant une expertise, l’autorisation d’effectuer des réparations aux frais de ZANIER, et des provisions pour couvrir les frais d’expertise et les travaux réparatoires. L’affaire a été entendue le 10 octobre 2024.
Arguments de la SCI JR OTHELLO
La SCI a exposé que les désordres compromettaient la sécurité et l’utilisation des bureaux, mentionnant des problèmes d’isolation, de climatisation, et d’autres malfaçons. Elle a demandé la nomination d’un expert et une provision de 10.000 euros pour les frais d’expertise, ainsi qu’une provision de 400.000 euros pour les réparations.
Réponse de l’assureur et de la société ZANIER
La SA MMA IARD ASSURANCES a contesté la mobilisation de sa garantie décennale, arguant que les non-conformités étaient apparentes lors de la réception des travaux. Elle a également rejeté la demande de provision, la jugeant prématurée, et a demandé à être mise hors de cause.
Décisions du tribunal
Le tribunal a rejeté la demande de réouverture des débats de la SAS ZANIER, ordonné une expertise pour évaluer les désordres, et a refusé la mise hors de cause de l’assureur. Les demandes de la SCI JR OTHELLO pour procéder aux réparations et pour obtenir des provisions ont été jugées prématurées, et aucune des parties n’a été considérée comme succombante, entraînant une absence de condamnation aux dépens.
Conclusion de l’ordonnance
Le tribunal a statué que les dépens seraient à la charge de la SCI JR OTHELLO et a rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. L’expert désigné devra procéder à une évaluation détaillée des désordres et des responsabilités.
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