Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 25/00147
Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 25/00147
Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, qui a saisi le juge des libertés et de la détention concernant la situation d’un patient, un individu hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 8]. Ce patient, un homme né en 1972, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État.

Procédure Judiciaire

Le 20 janvier 2025, le Préfet a demandé au juge de statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Le Procureur de la République, partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, le patient était absent, mais représenté par son avocat. Les débats ont eu lieu en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 24 janvier 2025.

Analyse des Dispositions Légales

Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge doit systématiquement examiner la situation des patients sous soins psychiatriques sans consentement. L’article L 3212-1 précise que l’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque l’état mental du patient nécessite des soins immédiats.

Examen des Certificats Médicaux

Concernant la validité des certificats médicaux, il a été établi que le patient a été hospitalisé sous contrainte le 15 janvier 2025, avec des certificats médicaux rédigés dans les délais requis. Bien que le certificat de 72 heures ait été établi après 48 heures, cela n’a pas constitué une irrégularité de procédure, car les conclusions des certificats ont confirmé la nécessité de maintenir les soins.

Décision du Juge

Sur la base des certificats médicaux et des avis des médecins, le juge a conclu que les restrictions à la liberté du patient étaient adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète a donc été maintenue.

Voies de Recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent interjeter appel, et le ministère public peut également le faire. La décision du juge a été prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

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