Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, un cotisant a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour le paiement d’une somme de 83 euros, relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties lors de la tentative du 08 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique. L’URSSAF Île-de-France a demandé la validation de la contrainte émise, correspondant aux cotisations et majorations de retard.
PROCEDURE
Lors de l’audience, l’URSSAF a soutenu que, bien que le cotisant ait pris sa retraite au 31 décembre 2021, la cessation totale de son activité n’est intervenue que le 31 décembre 2022, selon sa propre déclaration. En défense, le cotisant a demandé l’annulation de la contrainte, l’établissement d’une attestation de radiation au 31 décembre 2021, et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant a affirmé avoir démissionné le 31 décembre 2021 et avoir informé l’URSSAF de sa cessation d’activité. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a d’abord constaté la recevabilité de l’opposition, le cotisant ayant formé opposition dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte. Concernant la validité de la procédure de recouvrement, le tribunal a noté que la contrainte avait été précédée d’une mise en demeure, permettant au cotisant de connaître ses obligations.
Sur le bien-fondé de la contrainte, le tribunal a rappelé que les cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels. L’URSSAF a justifié le montant des cotisations réclamées par une déclaration de radiation, tandis que le cotisant n’a pas prouvé l’envoi de son courrier d’information à l’URSSAF.
DECISION DU TRIBUNAL
Le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition du cotisant. Il a validé la contrainte émise pour un montant total de 83 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard. Le cotisant a été condamné à prendre en charge les frais de recouvrement et aux dépens de l’instance.
La décision est exécutoire de droit par provision, et le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision.
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