Tribunal judiciaire de Versailles, 22 novembre 2024, RG n° 24/00556
Tribunal judiciaire de Versailles, 22 novembre 2024, RG n° 24/00556
Contexte de la Déclaration de Maladie Professionnelle

Le 29 novembre 2022, une victime a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement un « burn out », en fournissant un certificat médical daté du 5 décembre 2022. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a ensuite informé l’employeur, une société par actions simplifiée (SAS), par courrier recommandé le 28 décembre 2022, de la nécessité d’effectuer des investigations concernant cette déclaration.

Processus d’Investigation et Décisions de la CPAM

Le courrier de la CPAM a précisé que l’employeur devait remplir un questionnaire en ligne dans un délai de 30 jours. Après une première évaluation, la CPAM a informé la SAS, par un second courrier le 28 mars 2023, que la maladie ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe et que le dossier serait transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). La décision finale devait être rendue au plus tard le 27 juillet 2023.

Reconnaissance de la Maladie Professionnelle

Le 5 juillet 2023, la CPAM a notifié à la SAS que le CRRMP avait émis un avis favorable, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée. En réponse, la SAS a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a déclaré, lors de sa séance du 28 février 2024, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à l’employeur.

Procédures Judiciaires et Décisions du Tribunal

Suite à cette décision de la CRA, la SAS a introduit une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, reçue le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 21 juin 2024, suivie d’une audience de jugement le 20 septembre 2024. La SAS a demandé au tribunal de confirmer l’inopposabilité de la décision de la CPAM, tandis que la CPAM a soutenu que la requête était sans objet.

Conclusion et Décision du Tribunal

Le tribunal a statué que la demande de la SAS était dépourvue d’objet, étant donné que la CRA avait déjà statué sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM. De plus, la demande subsidiaire d’annulation de la décision de la CPAM a également été rejetée. En conséquence, la SAS a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens. Le tribunal a précisé que tout appel devait être interjeté dans le mois suivant la notification de la décision.

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