Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sans consentement et des irrégularités administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [R] [E], né le 23 juillet 1973 en Algérie, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] depuis le 11 novembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraints. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son beau-frère, Monsieur [D] [C], en raison de l’état mental de Monsieur [R] [E]. Procédure judiciaireLe 15 novembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [R] [E] était absent, mais représenté par son avocat, Me Erline GUERRIER. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Réglementation applicableSelon le code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit systématiquement examiner la situation des patients sous soins psychiatriques sans consentement. L’admission en soins psychiatriques nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale soit justifiée. Irregularités constatéesLes certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission ne sont pas horodatés, ce qui soulève des questions sur la conformité de la procédure. Toutefois, il n’est pas prouvé que ces irrégularités aient causé un préjudice à Monsieur [R] [E], qui a pu exercer ses droits de recours. Évaluation médicaleLe certificat médical initial et les certificats des 24 et 72 heures indiquent que Monsieur [R] [E] présente des troubles mentaux graves, notamment une tristesse pathologique et un risque de passage à l’acte auto-agressif. Le médecin a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et son traitement. Décision du jugeLe juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [R] [E] sont adaptées et nécessaires à son état mental. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés, et l’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. ConclusionLa décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prononcée le 21 novembre 2024, avec mention des voies de recours possibles. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02897 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ64
N° de Minute : 24/2795
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
c/
[R] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [E], né le 23 Juillet 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 11 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [D] [C], son beau frère.
Le 15 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [E] était absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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