Tribunal judiciaire de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 22/00697
Tribunal judiciaire de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 22/00697
Contexte de l’accident

M. [Y] [Z], né le 1er octobre 1968, a été embauché le 29 avril 2014 en tant que second de cuisine par la société SARL [6]. Il a subi un accident de travail le 4 janvier 2019, qualifié d’accident corporel de la circulation, entraînant des blessures graves, notamment une fracture des deux os de la jambe gauche, une plaie au coude droit et une plaie de l’hallux gauche, comme l’indique un certificat médical daté du 9 janvier 2019.

Prise en charge par la CPAM

L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Un certificat médical du 22 août 2019 a révélé une nouvelle lésion, une fracture de l’épaule droite, qui a également été prise en charge par la caisse. La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2019, et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été évalué à 8% par la caisse le 13 janvier 2020.

Recours et contestations

M. [Z] a contesté cette décision par l’intermédiaire de son conseil, formant un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 31 janvier 2020. Après un rejet implicite de la CMRA, il a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juin 2022. Lors de l’audience du 6 février 2024, il a demandé une expertise pour évaluer son taux d’IPP.

Expertise judiciaire

Le tribunal a ordonné une consultation sur pièces et a désigné un expert, M. [N] [U], pour examiner le dossier médical de M. [Z] et évaluer les séquelles de l’accident. L’expert a été chargé de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation, d’évaluer l’impact d’un éventuel état antérieur et de vérifier si l’accident avait aggravé une pathologie existante.

Demande de M. [Z]

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, M. [Z] a demandé au tribunal d’entériner le rapport de l’expert et de fixer son taux d’IPP à 30%, avec une répartition de 30% pour le taux médical et 10% pour le taux social professionnel. Il a également demandé une condamnation de la CPAM à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de la CPAM

La CPAM des Yvelines a contesté le rapport de l’expert, demandant la confirmation du taux d’IPP de 8% initialement fixé. Elle a soutenu que le médecin conseil avait respecté le barème d’invalidité et que les évaluations postérieures à la date de consolidation ne devaient pas être prises en compte.

Évaluation du taux d’IPP

Le tribunal a examiné les évaluations des différents médecins et a constaté des incohérences dans les mesures de mobilité de l’épaule et des membres inférieurs. Il a retenu un taux d’IPP de 28%, en tenant compte des séquelles de l’épaule droite et des membres inférieurs, ainsi qu’un coefficient de synergie de 3% pour les limitations fonctionnelles.

Évaluation du coefficient socio-professionnel

Concernant le coefficient socio-professionnel, M. [Z] a demandé un ajout de 10% en raison de son licenciement pour inaptitude. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, faute de preuves suffisantes justifiant l’impact des séquelles sur sa carrière professionnelle.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de M. [Z], fixant son taux d’IPP à 28% et condamnant la CPAM des Yvelines aux dépens. Il a également précisé qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’était justifiée. L’appel de cette décision doit être interjeté dans le mois suivant sa notification.

Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Commenter / Poser une questionx