Tribunal judiciaire de Tours, 25 novembre 2024, RG n° 24/00205
Tribunal judiciaire de Tours, 25 novembre 2024, RG n° 24/00205
Contexte de l’accident

Le 3 août 2023, la Société [7] a déclaré un accident du travail concernant Monsieur [T] [M], qui aurait ressenti une douleur aux cervicales en chargeant un carton de kit de soudure. La déclaration ne précisait ni la date ni l’heure de l’accident, mais indiquait que l’employeur avait été informé de l’incident le 31 juillet 2023 à 22 h, alors que les horaires de travail de la victime étaient de 22 h à 6 h. Un certificat médical du 1er août 2023 a mentionné des « cervicalgies ».

Réserves de l’employeur et prise en charge par la CPAM

La Société [7] a émis des réserves par courrier le 3 août 2023. Cependant, le 2 novembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à l’employeur qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision, mais la commission de recours amiable a rejeté sa demande le 20 février 2024.

Recours devant le tribunal

Le 19 avril 2024, la Société [7] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, demandant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable et réclamant des dommages-intérêts. L’employeur a soutenu que Monsieur [M] ne travaillait pas le 1er août 2023 et que l’accident avait été déclaré après son horaire de travail.

Arguments de la CPAM

La CPAM a contesté les arguments de la Société [7], affirmant que les certificats médicaux de prolongation n’affectaient pas la reconnaissance de l’accident. Elle a également précisé que Monsieur [M] avait déclaré que l’accident s’était produit entre 20 h 30 et 22 h, alors qu’il chargeait des kits de soudure. Un témoin a corroboré les déclarations de Monsieur [M], affirmant qu’il avait ressenti une douleur lors du chargement.

Motivation de la décision

Le tribunal a examiné le caractère incomplet du dossier et a conclu que l’absence de certificats médicaux de prolongation n’affectait pas la reconnaissance de l’accident. Il a rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Les déclarations de Monsieur [M] et du témoin ont été jugées concordantes, et les lésions ont été constatées par un médecin le 1er août 2023.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de la Société [7] recevable mais mal fondé, confirmant que la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge l’accident était opposable à l’employeur. La Société [7] a été condamnée à verser 800 € à la CPAM au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.

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