Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 22/03877
Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 22/03877
Contexte du mariage

Monsieur [G], un époux, et Madame [S], une épouse, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’État civil de [Localité 5]. Ce mariage a été formalisé par un contrat notarié reçu le 12 juillet 2007. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Le 9 septembre 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [S] en divorce, invoquant les articles 237 et suivants du Code Civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 18 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux et ordonnant la remise des effets personnels de l’épouse.

Clôture de la procédure

La mise en état de la procédure a été clôturée par ordonnance le 16 avril 2024, avec une date d’effet différée au 5 septembre 2024. Les plaidoiries ont été fixées pour le 19 septembre 2024, avec un jugement prévu pour le 21 novembre 2024.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 3 janvier 2024, Monsieur [G] a demandé au Juge de prononcer le divorce, de publier le jugement en marge des actes de mariage et de naissance, de constater la révocation des donations, et de fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2022. Il a également demandé à ne pas avoir à verser de prestation compensatoire et a sollicité une indemnité de 5.000 euros.

De son côté, Madame [S] a demandé de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, y compris celle en divorce. À titre subsidiaire, elle a également demandé le divorce, la publication du jugement, la reprise de son nom de jeune fille, et a réclamé une prestation compensatoire de 315.000 euros ainsi qu’une indemnité de 6.000 euros.

Décision du Juge

Le Juge aux Affaires Familiales a déclaré irrecevable la demande en divorce de Monsieur [G] et l’a débouté de toutes ses demandes. Il a également condamné Monsieur [G] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024 et est susceptible d’appel.

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