Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 janvier 2025, RG n° 25/00013
Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 janvier 2025, RG n° 25/00013
Demande de prolongation de rétention

La requête de l’autorité administrative, datée du 4 janvier 2025, vise à prolonger la rétention de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 5 janvier 2025 à 8 heures 04. Un extrait du registre, conformément à l’article L744-2 du CESEDA, a été signé par l’intéressé.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République, bien que préalablement avisé, n’était pas présent. Le représentant du Préfet a été entendu, tout comme M. [R] [D] et son avocat, Me Imme KRÜGER, qui a présenté sa plaidoirie.

Irregularité de la procédure

La défense a soulevé une irrégularité de la procédure, arguant que le juge n’a pas pu vérifier les conditions d’interpellation. Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent contrôler l’identité de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les conditions de fait justifiant un contrôle d’identité sont réunies.

Contrôle d’identité et interpellation

Le procès-verbal d’investigations indique qu’une intervention a eu lieu le 1er janvier 2025 à 7 heures 30, suite à une bagarre sur la voie publique. M. [R] [D] a été contrôlé en tant que potentiel protagoniste, étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français. Cependant, aucun procès-verbal de ce contrôle n’a été produit, rendant impossible la vérification de sa régularité.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que le contrôle d’identité était irrégulier, ce qui a entraîné l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention a été rejetée, et il n’y a pas lieu de maintenir M. [R] [D] en rétention.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont attesté en avoir reçu copie. M. [R] [D] a été informé qu’il est maintenu à disposition de la justice pour un délai de vingt-quatre heures, durant lequel il peut contacter un avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter. Il a également été rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.

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