Un étranger, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français émis par le préfet de la Haute-Garonne le 19 septembre 2024. Par la suite, un arrêté de placement en rétention a été pris à son encontre le 7 janvier 2025, suivi d’une prolongation de cette rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2025.
Prolongation de la rétention
Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention le 5 février 2025, justifiant cette demande par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. Lors de l’audience, l’étranger a exprimé son souhait d’être libéré, affirmant qu’il pouvait respecter une assignation à résidence, tout en disposant d’un emploi et d’un domicile stable. Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de l’étranger a contesté la légitimité de la rétention en raison de l’obstruction à l’audition consulaire.
Motifs de la décision
Le juge a statué que la prolongation de la rétention était justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, en raison de l’absence de réponse du consulat algérien. Il a également noté que la situation diplomatique actuelle ne rendait pas l’éloignement impossible, bien qu’elle le complique. Le juge a conclu que les efforts de l’administration pour obtenir les documents nécessaires étaient suffisants et que la prolongation de la rétention était donc légitime.
Demande d’assignation à résidence
Le conseil de l’étranger a demandé, à titre subsidiaire, une assignation à résidence, arguant que l’intégration de son client dans la société française justifiait cette mesure. Cependant, le juge a rappelé que la remise d’un passeport à un service de police ou de gendarmerie était une formalité obligatoire, que l’étranger n’avait pas respectée. En conséquence, la demande d’assignation à résidence a été rejetée.
Conclusion de la décision
Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de trente jours, à l’expiration de la période précédente. La décision a été rendue publique et notifiée aux parties concernées, avec indication des possibilités de recours.
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