Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 décembre 2024, RG n° 24/01643
Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 décembre 2024, RG n° 24/01643
Contexte de l’affaire

La SARL STESSA ROSE a introduit une demande en référé le 13 août 2024, visant à obtenir une mesure d’expertise concernant des infiltrations d’eau dans un immeuble situé à une adresse précise, en lien avec un bail commercial. La partie défenderesse, Mme [N] [Z], a été régulièrement assignée et a demandé à être déboutée, tout en réclamant 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fondement juridique de la demande

Le juge a confirmé que la demande d’expertise était conforme à l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures pour conserver ou établir des preuves avant un procès. Il a souligné que la mesure doit être justifiée par un motif légitime et que les prétentions des parties ne doivent pas être manifestement irrecevables.

Éléments de preuve fournis

La partie requérante a présenté plusieurs justificatifs, notamment des attestations de témoins, un procès-verbal d’huissier daté du 31 octobre 2023, et des courriers adressés au bailleur en 2023 et 2024, attestant de la persistance des infiltrations. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la nécessité de l’expertise demandée.

Décision du juge

Le juge a ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise, désignant un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse. L’expert a pour mission de visiter les lieux, d’examiner les documents pertinents, et de déterminer la nature et l’étendue des désordres, ainsi que leurs causes.

Modalités de l’expertise

L’expert doit adresser son acceptation de mission et un engagement d’impartialité au greffe. Il est tenu de procéder à la première réunion d’expertise dans un délai maximum de 45 jours et de déposer son rapport dans un délai de huit mois, sauf prorogation. La partie requérante doit consigner une somme de 3000 euros pour couvrir les frais d’expertise.

Responsabilités et coûts

Le juge a précisé que l’avance des frais d’expertise ne préjuge pas de la charge finale, qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties. Il a également rappelé que l’expert doit respecter le principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces utilisées dans le cadre de sa mission.

Conclusion de la décision

Le juge a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie demanderesse au paiement des dépens. La minute de la décision a été signée par le Président et le greffier.

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