Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et justifications selon le cadre légal en vigueur
→ RésuméMonsieur [Z] [I], ressortissant marocain né le 20 septembre 2005, a été soumis à des mesures administratives par le préfet de Vaucluse, qui a ordonné son éloignement le 25 novembre 2024. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative. Une requête pour prolonger cette rétention a été déposée le 27 novembre, justifiée par son entrée irrégulière en France et l’absence de documents. Lors de l’audience, la défense a soulevé des nullités, mais le tribunal a jugé la procédure régulière et a ordonné une prolongation de vingt-six jours de la rétention.
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TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRXD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame CAPDEVIELLE
Dossier n° N° RG 24/02676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRXD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Agnès CAPDEVIELLE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [I], né le 20 Septembre 2005 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [I] né le 20 Septembre 2005 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 25 novembre 2024 par M. LE PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 25 novembre 2024 à 14 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 29 Novembre 2024 à 12 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [U] [T], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES NULLITES SOULEVES
Sur l’absence de preuve d’avis à parquet du placement au centre de rétention
Monsieur [Z] [I] a été interpellé le 24 novembre 2024 et placé en garde à vue à 15h30. Le parquet de Carpentras a été avisé de ce placement en garde à vue.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRXD Page
Le 25 novembre à 14h, l’OPJ a contacté le parquet de Carpentras qui lui a demandé de lever la garde à vue, de délivrer une COPJ à l’intéressé et de faire conduire au CRA le mis en cause et de procéder à la destruction des stupéfiants.
Le 25 novembre à 14h11, les parquets d’Avignon et de Toulouse ont été avisés par mail du placement de l’intéressé au CRA. Il n’est pas démontré que les adresses mails soient fausses.
Le fait qu’un accusé de réception ne figure pas au dossier ne montre pas que le parquet n’ait pas été avisé au vu de la production du mail envoyé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de signature du procès-verbal d’interpellation de notification des droits en garde à vue et d’avis à magistrat
Le conseil de l’intéressé soutient que bien qu’il y ait une attestation de conformité, il ne figure pas la mention signé électroniquement le XXX par XXX.
Toutefois sur les différents éléments de la procédure figure bien la mention signé électroniquement par … [G] [H], [L] [V], [N] [K].
D’une part rien ne permet de douter de cette conformité au vu de l’attestation de conformité signée le 25 novembre 2024 par le brigadier chef de police et d’autre part Monsieur [I] ne justifie d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L742-1 et 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. »
En l’espèce l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France. Il est sans document d’identité, sans ressources licites et sans domicile en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il a précisé avoir fait une demande d’asile en Belgique mais ne le justifie pas, au contraire le CCPD de [Localité 4] a par mail en date du 25 novembre 2024 indiqué que les deux identités [I] [Z] né le 20/09/2005 à [Localité 3] ou [J] [A] né le 2/09/2002 à [Localité 3] étaient inconnues au registre national (RN) et au fichier BNG.
Une demande d’identification a été faite le 25 novembre 2024 au consulat du Maroc à [Localité 2] et la LPC-DGEF Maroc a été saisie le 27 novembre 2024. Les saisines sont justifiées et figurent au dossier.
En conséquence la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION DE Monsieur [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours
Fait à TOULOUSE Le 30 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail
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