Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Évaluation des droits locatifs et contestation des indemnités dans le cadre d’un bail commercial.
→ RésuméContexte de l’affaireM. et Mme [R] ont assigné la SAS ARTEMISIA GESTION pour obtenir leur expulsion des locaux commerciaux qu’ils avaient donnés à bail. Cette action a été motivée par un congé donné sans offre de renouvellement, et une indemnité d’éviction a été évaluée par un expert à 2 612 euros, somme que les demandeurs affirment avoir payée. Arguments des demandeursLes demandeurs soutiennent que la locataire ne peut contester la méthode de calcul de l’expert, car celle-ci avait été convenue entre les parties. Ils demandent l’expulsion de la locataire et le remboursement de 1 500 euros pour leurs frais de conseil, arguant que l’indemnité a été versée et que la locataire n’a pas droit à une indemnité accessoire. Arguments de la défenderesseLa défenderesse, SAS ARTEMISIA GESTION, conteste le rapport de l’expert et demande que l’indemnité soit fixée à 17 741 euros. Elle soutient que l’expert a commis une erreur dans sa méthode de calcul et que le chèque de l’indemnité n’a pas été encaissé. Elle réclame également 3 500 euros pour ses frais de conseil. Décision du tribunalLe tribunal a statué que l’indemnité d’éviction n’a pas été fixée judiciairement ni acceptée par les parties, ce qui donne droit à la locataire de rester dans les lieux jusqu’à ce que l’indemnité soit payée. Les demandeurs ont été déboutés de leur demande d’expulsion. Indemnité d’éviction et accessoireLe tribunal a confirmé le rapport de l’expert, estimant que la méthode de calcul était valable. L’indemnité principale a été fixée à 2 612 euros, et une indemnité accessoire de 156,72 euros a été accordée, portant le total à 2 768,72 euros. Les demandeurs ont été condamnés à payer cette somme à la défenderesse. ConclusionLe tribunal a ordonné que la SAS ARTEMISIA GESTION ne quittera les locaux qu’après le versement intégral de l’indemnité d’éviction. Les demandeurs ont également été condamnés aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03679 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBCT
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [L] [F] épouse [R]
née le 12 Mai 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2] SAVES
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
M. [X] [R]
né le 24 Juin 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2] SAVES
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, RCS MONTPELLIER 497 607 283, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, Madame [L] [R] et Monsieur [X] [R] ont fait assigner la SAS ARTEMISIA GESTION pour obtenir l’expulsion des locaux commerciaux donnés à bail et sis à [Localité 8] [Adresse 4].
Ils expliquent qu’ensuite d’un congé donné le 27 février 2019 donné sans offre de renouvellement pour le 31 août 2019, l’expert [H] commis par le juge des référés le 24 septembre 2020 a évalué dans son rapport du 23 novembre 2021 l’indemnité à la somme de 2 612 E qu’ils ont payée.
Dans le dernier état de leurs écritures :
– Les demandeurs concluent au débouté des demandes de la société locataire et à son expulsion avec l’allocation de la somme de 1 500 E pour ses frais de conseil.
Ils font valoir que c’est à tort que la locataire remet en cause la méthode de calcul de l’expert car les parties se sont entendues sur cette méthode et qu’il n’a pas commis une erreur grave permettant d’écarter son rapport ; que l’indemnité a été versée par chèque et que donc l’expulsion s’impose; que le coefficient multiplicateur de 3 revendiqué par la locataire a été écarté par l’expert ; que rien ne justifie du paiement d’une indemnité accessoire.
– La défenderesse conclut en demandant au tribunal d’écarter le rapport de l’expert et de fixer l’indemnité due à la somme de 17 741 E et à titre subsidiaire de désigner un nouvel expert, avec en tout état de cause le débouté des demandes et l’allocation de la somme de 3 500 E pour ses frais de conseil.
elle fait valoir que l’expert a commis une grave erreur au sein de sa méthode de calcul en appliquant le coefficient multiplicateur non au chiffre d’affaire mais au seul bénéfice ; qu’il a minoré le coefficient multiplicateur ; que le chèque de versement de l’indemnité n’a pas été encaissé ; qu’elle n’a jamais admis le calcul sur le bénéfice et le coefficient de 1.7 ; que l’indemnité accessoire est due.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Monsieur et Madame [R] de leurs demandes.
DIT n’y avoir à écarter le rapport de Monsieur [H].
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION une indemnité d’éviction de 2 768.72 E.
DIT que la société ARTEMISIA GESTION ne devra quitter les locaux commerciaux donnés à bail qu’après le versement intégral de l’indemnité d’éviction.
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] aux dépens.
DIT n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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