Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2025, RG n° 25/00114
Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2025, RG n° 25/00114

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de la motivation des décisions.

Résumé

Présentation de l’individu

[K] [S], né le 19 janvier 1996 en Algérie, est un ressortissant algérien dont le passeport est périmé depuis le 20 décembre 2019. Il est arrivé en France le 1er janvier 2022 pour des raisons professionnelles et n’a jamais demandé de titre de séjour ni renouvelé son passeport. Depuis le 6 août 2023, il vit avec sa compagne française, sans enfant, tandis que ses parents résident en Algérie.

Contexte de la garde à vue

Le 10 janvier 2025, [K] [S] a été placé en garde à vue pour conduite sans permis, conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications. À l’issue de sa garde à vue, il a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de l’Hérault, en raison d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 4 octobre 2024.

Contestations et requêtes

Le 13 janvier 2025, [K] [S] a contesté son placement en rétention, soulevant plusieurs moyens, notamment un avis tardif au parquet et un défaut de motivation de l’arrêté. Le 14 janvier, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours. Lors de l’audience du 16 janvier, la défense a maintenu ses arguments tout en soulignant l’absence de passeport valide.

Décision du juge

Le juge a statué sur la recevabilité des requêtes, affirmant que l’OQTF, bien que transmise après la requête, avait été consultée avant l’audience. Les exceptions de nullité soulevées par la défense ont été déclarées irrecevables. Le juge a également constaté que l’arrêté de placement en rétention était régulier et suffisamment motivé, tenant compte de la situation personnelle de [K] [S].

Prolongation de la rétention

Concernant la prolongation de la rétention, le juge a noté que l’administration avait effectué des diligences suffisantes pour justifier la mesure. Les perspectives d’éloignement étaient considérées comme raisonnables, permettant ainsi la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence formulée par [K] [S] a été rejetée en raison de l’absence d’un passeport valide et de sa volonté de rester en France, ce qui ne remplissait pas les conditions légales requises pour une telle mesure.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, a jugé recevable la requête du préfet, a confirmé la régularité de l’arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de 26 jours.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWBE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWBE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 4 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [K] [S], né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [S] né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 11 janvier 2025 à 17 heures 05 ;

Vu la requête de M. [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Janvier 2025 à 10 heures 38 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 17 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Aurore BECHARD, avocat de M. [K] [S], a été entendue en sa plaidoirie.

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[K] [S], né le 19 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport algérien mais qui n’est plus valable depuis le 20 décembre 2019, déclare être arrivé en France il y a 3 ans, le 1er janvier 2022 afin de travailler. Il n’a jamais fait de demande titre de séjour ni pour faire renouveler son passeport. Il vit depuis le 6 août 2023 avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il n’a pas d’enfant (elle a 3 enfants d’une précédente union). Il souhaite rester vivre en France avec elle. Ses parents vivent en Algérie, il a un frère et un oncle en France.

Alors placé en garde à vue depuis le 10 janvier 2025 à 22h55, pour conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et refus de se soumettre aux vérifications, après un temps en dégrisement, [K] [S] a fait l’objet à l’issue de sa garde à vue d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 11 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h05, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 4 octobre 2024 prise par le préfet de l’Hérault, régulièrement notifiée le jour même à 17h15.

Par requête datée du 13 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 10h38, [K] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Avis tardif au parquet du placement en centre de rétentionIncompétence du signataire de la requêteAbsence de registre actualiséIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationDemande d’assignation à résidence
Par requête datée du 14 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 17h36 le préfet du l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de [K] [S] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile au soutien de la requête, l’OQTF ayant été transmise le 15 janvier 2025, soit le lendemain de la requête. Elle soulève ensuite trois exceptions de nullité relatives à la procédure préalable de garde à vue. Sur le fond, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus concernant le défaut de motivation et à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence. [K] [S] indique être démuni de passeport valide et souhaite rester en France avec sa compagne.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS IRRECEVABLE les exceptions de de nullité soulevées par le conseil de [K] [S].

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [K] [S].

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 16 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


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