Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 janvier 2025, RG n° 24/04164
Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 janvier 2025, RG n° 24/04164
Contexte du mariage et du divorce

Madame [B] et Monsieur [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 et ont eu trois enfants ensemble. Leur divorce a été prononcé le 31 mars 2017 par le Juge aux affaires familiales de Montauban, qui a établi l’autorité parentale conjointe et la résidence alternée des enfants. Les frais d’entretien et d’éducation des enfants ont été répartis entre les deux parents, chaque parent étant responsable des frais durant sa semaine.

Les saisies-attribution

Monsieur [R] a engagé des saisies-attribution sur les comptes de Madame [B] pour un montant total de 5.799€, en raison de l’impayé de sa part des frais d’entretien et d’éducation des enfants entre janvier 2019 et août 2020. Ces saisies ont été effectuées sur les comptes de BOURSORAMA et du CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENNES. Madame [B] a contesté ces saisies par une requête en date du 27 août 2024, affirmant avoir effectué des paiements et justifiant des virements depuis un ancien compte joint.

Arguments de Madame [B]

Madame [B] a soutenu qu’elle avait payé 300€ par mois et qu’un chèque de 3.000€ couvrait dix mois de contribution. Elle a également mentionné un dernier versement de 650€ pour solder sa dette en juin 2021, suite à une condamnation pour abandon de famille. Elle a demandé des dommages-intérêts pour la mauvaise foi de son ex-époux et des frais en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de Monsieur [R]

Monsieur [R] a reconnu certains paiements, mais a contesté les virements de 300€ en affirmant qu’ils correspondaient à une autre créance. Il a également déclaré que les justificatifs de virements étaient faux et a demandé le cantonnement des saisies-attribution à 3.200€. Une médiation a été ordonnée, mais les parties ont refusé d’y participer.

Décision du tribunal

Le tribunal a validé les saisies-attribution, considérant que Monsieur [R] avait des difficultés à recouvrer sa créance alimentaire. La créance a été confirmée à 3.203,16€, et la mainlevée de la saisie sur le compte du CREDIT AGRICOLE a été ordonnée. Les demandes de dommages-intérêts de Madame [B] et de Monsieur [R] ont été rejetées, et Madame [B] a été condamnée à payer 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Conclusion

Le jugement a été rendu en premier ressort, avec des dispositions exécutoires de plein droit, et a été signé par le tribunal le 15 janvier 2025.

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