Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 novembre 2024, RG n° 23/09204
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 novembre 2024, RG n° 23/09204
Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [B] est copropriétaire dans la résidence « [4] » située à [Adresse 2] à [Localité 6]. La Sas Agence [Localité 6] Immobilière (ASI) agit en tant que syndic de la copropriété. Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 13 juin 2023, au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été votées.

Procédure judiciaire

Le 7 novembre 2023, M. [B] a signifié un acte de commissaire de justice au syndicat des copropriétaires, saisissant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour demander l’annulation de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale. Dans ses conclusions du 10 mai 2024, il a formulé plusieurs demandes, notamment l’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que des demandes de condamnation à des dépens.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a réagi par des conclusions notifiées le 24 juillet 2024, contestant la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. [B]. Il a demandé à être débouté de toutes ses demandes et a réclamé une indemnisation pour le préjudice causé par ce qu’il considère comme une procédure abusive.

Instruction et audience

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 3 septembre 2024. L’affaire a été discutée lors d’une audience le 24 septembre 2024 et mise en délibéré pour décision le 19 novembre 2024.

Nullité de la résolution n°4

M. [B] a contesté la validité de la résolution n°4, qui approuvait le budget de l’exercice 2022, en arguant que certaines dépenses avaient été imputées à tort à la copropriété. Le syndicat a défendu la régularité des dépenses, soutenant qu’elles avaient été validées par le conseil syndical. Le tribunal a constaté que M. [B] n’avait pas prouvé d’irrégularités dans les comptes, entraînant le rejet de sa demande d’annulation.

Nullité de la résolution n°5

Concernant la résolution n°5, qui donnait quitus au syndic, M. [B] a allégué des fautes de gestion. Le syndicat a affirmé que le syndic avait agi dans l’intérêt de la copropriété. Le tribunal a jugé que le quitus avait été voté en connaissance de cause, déboutant M. [B] de sa demande.

Nullité des résolutions n°6 et 7

M. [B] a demandé l’annulation des résolutions n°6 et 7, relatives aux budgets prévisionnels 2023 et 2024, en raison d’un abus de majorité. Le tribunal a noté que M. [B] n’avait pas prouvé cet abus ni démontré d’erreurs dans l’établissement des budgets, entraînant le rejet de sa demande.

Nullité de la résolution n°9

Pour la résolution n°9, M. [B] a contesté l’absence de mise en concurrence pour des travaux d’éclairage. Le syndicat a soutenu que ces travaux étaient urgents. Cependant, le tribunal a constaté que le syndic n’avait pas respecté les règles de mise en concurrence, annulant ainsi la résolution.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance et a dispensé M. [B] de toute participation aux frais de procédure. Les demandes de M. [B] et du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’aucune raison ne justifie d’écarter cette exécution.

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