Monsieur [J] [B] est le propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée ainsi que de caves dans l’immeuble situé à [Adresse 4]. Au printemps 2022, il a constaté que les caves de l’immeuble, y compris la sienne, avaient été inondées.
Décision du Juge des Référés
Le 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a été saisi par Monsieur [J] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]. Ils se sont opposés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et à la société ABEILLE IARD. Le juge a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [K] [X], par une ordonnance de remplacement d’expert datée du 29 janvier 2024.
Ordonnance de Mesure d’Expertise
Le 12 septembre 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]. Par la suite, le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a appelé en cause la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour que la mesure d’expertise lui soit également déclarée commune et opposable.
Audience et Réserves de l’Assureur
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 19 décembre 2024, où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a indiqué que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES était son assureur. Cette dernière a formulé des protestations et des réserves concernant l’appel en cause.
Motifs de la Décision
Le juge a évalué si les appels en cause étaient justifiés selon l’article 145 du code de procédure civile. Il a constaté que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES avait été l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] jusqu’au 4 juin 2018. L’appel en cause a été jugé légitime, nécessitant une nouvelle réunion d’expertise et justifiant une consignation complémentaire par le demandeur.
Décision Finale du Juge
Le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Il a fixé une consignation complémentaire de 2 000 euros à verser par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] avant le 16 février 2025. En cas de non-paiement, l’extension de la mission de l’expert serait caduque. Les dépens ont été laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
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