Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, RG n° 24/00776
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, RG n° 24/00776
Contexte de l’affaire

Madame [A] [H] épouse [F] et Monsieur [B] [F] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 9]. En automne 2021, ils ont entrepris des travaux de rénovation, notamment le remplacement du revêtement de sol, confié à l’EURL CMP, qui a acquis le carrelage auprès de la SARL CARRELAGE DUBOEUF.

Procédure judiciaire

Le 27 novembre 2024, les propriétaires ont assigné la SARL CARRELAGE DUBOEUF et l’EURL CMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, ils ont maintenu leur demande, signalant que le carrelage était difficile à nettoyer et avait perdu son aspect initial.

Réactions des parties

L’EURL CMP a exprimé des réserves concernant la mesure d’expertise demandée. La SARL CARRELAGE DUBOEUF, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, il peut ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. Le rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2024 a révélé que le carrelage s’encrassait anormalement, ce qui pourrait être dû à un défaut de fabrication ou à une détérioration causée par un acide. Les demandeurs ont donc justifié leur demande d’expertise.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant Monsieur [E] [I] pour réaliser cette mission. L’expert devra se rendre sur les lieux, vérifier les désordres allégués, en déterminer l’origine et la nature, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.

Conditions de l’expertise

L’expert doit fournir un pré-rapport aux parties et déposer son rapport définitif avant le 16 août 2025. Les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, doivent être avancés par les demandeurs avant le 16 février 2025. En cas de refus ou de retard injustifié de l’expert, un remplacement sera prévu.

Conclusion de la décision

Les dépens sont laissés à la charge de Madame [A] [H] épouse [F] et Monsieur [B] [F], qui sont les seuls à en bénéficier.

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