Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, RG n° 24/00768
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, RG n° 24/00768
Contexte de l’affaire

La société IMMOBILIER a lancé la construction de locaux destinés à une brasserie près du stade, avec la société BRASSERIE DU [4] comme exploitante. L’atelier d’architecture JACQUES DIDIER a été chargé de la conception des locaux pour un montant total de 1 085 000 euros HT. Pour le lot carrelage, le cabinet DIDIER a retenu la société LUMIA, qui a proposé un prix forfaitaire de 35 569,93 euros TTC et a sous-traité le chantier.

Procédure judiciaire

Le 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige opposant la SAS IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU [4] à la SARL LUMIA CARRELAGES et la SAS JACQUES DIDIER ARCHITECTE DPLG. Cette expertise a été confiée à Monsieur [I] [T]. Par la suite, la SARL LUMIA CARRELAGES a appelé en cause la SA AXA France IARD pour que la mesure d’expertise soit déclarée commune et opposable.

Développements de l’affaire

L’affaire a été retenue sous le numéro unique RG : 24/00768 et a été examinée lors de l’audience du 19 décembre 2024. La SARL LUMIA CARRELAGES a indiqué qu’elle était assurée auprès d’AXA. Cependant, la société AXA France IARD ne s’est pas présentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a évalué la légitimité des appels en cause selon l’article 145 du code de procédure civile. Il a constaté que la SARL LUMIA CARRELAGES était couverte par une police d’assurance « bâtisseur » depuis le 1er février 2022, et que les travaux avaient été réalisés à l’été 2022. L’appel en cause a été jugé légitime, entraînant la nécessité d’une nouvelle réunion d’expertise et d’une consignation complémentaire de 2 000 euros à verser par la SARL LUMIA CARRELAGES avant le 16 février 2025.

Conséquences de la décision

Le juge a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à AXA France IARD. Il a également stipulé que si la consignation n’était pas versée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties deviendrait caduque. Les dépens ont été laissés à la charge de la SARL LUMIA CARRELAGES.

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