La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (la banque) a accordé un prêt immobilier de 45 000 € à un emprunteur, remboursable à un taux débiteur de 4,53%. En raison d’impayés, la banque a engagé une procédure judiciaire contre l’emprunteur pour obtenir le paiement du solde dû.
Décès de l’Emprunteur
L’emprunteur est décédé le [Date décès 2] 2014. Suite à ce décès, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré vacante la succession de l’emprunteur et a confié la curatelle à un service de gestion des patrimoines privés de la Direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine.
Radiation de l’Instance
Le 25 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de diligences des parties. En juin 2023, la Direction Régionale des Finances publiques a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Demandes des Parties
Le 19 septembre 2024, la Direction Régionale des Finances publiques a demandé au juge de réinscrire l’affaire, de déclarer recevable son intervention volontaire, de constater la péremption de l’instance et de condamner la banque à verser 1 000 euros. En réponse, la banque a contesté la recevabilité de l’intervention et a demandé à être indemnisée.
Analyse Juridique
Selon l’article 383 du code de procédure civile, une intervention volontaire ne peut pas entraîner la réinscription d’une affaire radiée. Ainsi, même si l’intervention de la Direction Régionale des Finances publiques était recevable, elle ne pourrait pas aboutir à la réinscription de l’affaire. De plus, l’article 383 stipule que l’instance est périmée si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans.
Constatation de la Péremption
Dans le cas présent, aucune diligence n’a été effectuée dans l’instance RG 13-1181 durant les deux années suivant la radiation. Par conséquent, le juge a constaté la péremption de l’instance et a ordonné que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Décision du Juge
Le juge de la mise en état a débouté la Direction Régionale des Finances publiques de sa demande de réinscription et a constaté d’office la péremption de l’instance RG 13-1181, déclarant ainsi l’extinction de cette instance. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
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