Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Divorce et conséquences sur le nom marital
→ RésuméContexte du mariageEn 1991, un vendeur et une vendeuse se sont mariés devant l’officier de l’état civil d’une localité en Grande-Bretagne, sans contrat de mariage préalable. Ce mariage a été transcrit au consulat de France le 9 septembre 1991. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 29 juillet 2024, le vendeur a assigné la vendeuse en divorce, sollicitant du Juge aux affaires familiales plusieurs mesures, notamment le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que la non-conservation de l’usage du nom marital par la vendeuse. Il a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais dépens. Procédure judiciaireMalgré une assignation régulière, la vendeuse n’a pas constitué avocat. La décision rendue est susceptible d’appel et a été réputée contradictoire. Lors de l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, la procédure a été clôturée en l’absence de demande de mesures provisoires, et la décision a été mise en délibéré, prononcée le 26 décembre 2024. Décision du JugeLe Juge aux affaires familiales a déclaré sa compétence et a appliqué la loi française. En se fondant sur les articles 237 et 238 du Code civil, il a prononcé le divorce des époux. Il a ordonné que le jugement soit mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Une fois le jugement devenu définitif, il sera transcrit au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, le mariage ayant été célébré à l’étranger. Partage des intérêts patrimoniauxLe Juge a rappelé aux parties qu’elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En cas d’échec, elles devront suivre les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile. Enfin, le vendeur a été condamné aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 24/05947 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC7M
Epoux [D]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [Z] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [D] et Madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Grande-Bretagne) sans contrat de mariage préalable, acte transcrit au consulat de France le 9 septembre 1991.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [L] [D] assignait Madame [F] [Z] en divorce et demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
– prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
– dire que Madame [F] [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital,
– dire que chaque partie conservera la charge de ces frais dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte conforme à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Madame [F] [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Monsieur [L] [D].
À l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [D] – [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Grande-Bretagne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
– Monsieur [L] [H] [J] [D], le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
– Madame [F] [X] [Z], date et lieu de naissance inconnus ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8], le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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