Tribunal judiciaire de Rennes, 4 février 2025, RG n° 24/04173
Tribunal judiciaire de Rennes, 4 février 2025, RG n° 24/04173

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et dispositions parentales

Résumé

Contexte de l’Affaire

Un couple, composé d’une épouse et d’un époux, s’est marié en 2011 sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant en 2013. En mars 2019, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, établissant des dispositions concernant la jouissance du logement, le partage des dettes, l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien de l’enfant.

Ordonnance de Non-Conciliation

L’ordonnance a attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, qui devait en assumer les loyers et charges. Les dettes du couple devaient être remboursées par chaque époux à hauteur de 50%. L’épouse a également obtenu la jouissance d’un véhicule, tandis que l’autorité parentale sur l’enfant devait être exercée conjointement par les deux parents. La résidence de l’enfant a été fixée chez l’épouse, avec des modalités de droit de visite pour l’époux.

Demande de Divorce

En mai 2024, l’épouse a assigné son époux en divorce, demandant au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle a également sollicité des décisions concernant la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation de la résidence de l’enfant.

Procédure Judiciaire

L’époux n’a pas constitué avocat malgré l’assignation régulière. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation en décembre 2024, où il a été constaté qu’aucune mesure provisoire n’était demandée. La procédure a été clôturée le même jour, et le jugement a été mis en délibéré.

Décision du Juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce, fixant la date des effets au 1er avril 2021. L’autorité parentale a été maintenue de manière conjointe, et la résidence de l’enfant a été confirmée au domicile de l’épouse. Des modalités de droit de visite pour l’époux ont été établies, ainsi que des dispositions concernant la contribution à l’entretien de l’enfant.

Contributions et Partage des Frais

Le juge a fixé la contribution mensuelle de l’époux à 190 € pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de versement précises. Les frais exceptionnels liés à l’enfant, tels que les frais médicaux et scolaires, doivent être partagés entre les deux parents. Le jugement a été assorti d’une exécution provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire.

Conclusion

Le jugement a été notifié aux parties, et l’épouse a été condamnée aux dépens. Les parties doivent également communiquer tout changement d’adresse dans un délai d’un mois, sous peine de sanctions.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 04 Février 2025

N° RG 24/04173 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7PM

Epoux [X]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [D] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 11 décembre 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [D] [G] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [U] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11].

Par ordonnance de non conciliation en date du 18 mars 2019, le Juge aux affaires familiales a notamment :
– attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à charge pour elle d’en payer les loyers et charges afférents ;
– dit que les dettes du couple seront remboursées par chaque époux, chacun par moitié
– attribué la jouissance du véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [G] ;
– dit que l’autorité parentale sur [U] sera exercée en commun par les père et mère,
– établit la résidence de l’enfant chez Madame [G],
– fixé le droit d’accueil de Monsieur [X] par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18h au lundi rentrée d’école ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
– fixé à 100 € par mois le montant de la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation d’[U] ;
– dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs.

A défaut d’introduction de l’instance en divorce dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, ces dispositions sont devenues caduques.

Suivant acte du commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [G] assignait son conjoint en divorce et sollicitait du Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– constater que Madame [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– constater que Madame [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d'[U] ;
– fixer la résidence d'[U] au domicile de Madame [G] ;
– jusqu’à la mutation de Madame [G], fixer le droit de visite et d’hébergement du père de manière amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi, sortie des classes (actuellement 16h30), au lundi matin, rentrée des classes (actuellement 8h30),
* durant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
* dire que la charge matérielle et financière des trajets sera assurée par le père ;
– après la mutation de Mme [G], fixer le droit de visite et d’hébergement du père de manière amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* durant les vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques : du premier samedi des vacances scolaires au mercredi de la deuxième semaine des vacances ;
* pour les vacances de Noël : première semaine les années paires, seconde semaine les années impaires ;
* durant les vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
* dire que la charge matérielle et financière des trajets fera l’objet d’un partage par moitié ;
– condamner M. [X] à verser à Mme [G] la somme de 190 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] ;
– décerner acte à Mme [G] qu’elle n’est pas opposée à la mise en œuvre de l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution alimentaire à la charge de M. [X] ;
– dire que les frais exceptionnels ci-après listés feront l’objet d’un partage par moitié, sur présentation de justificatifs : frais de scolarité en école privée ou en études supérieures, frais médicaux non pris en charge par la Sécurité Sociale et/ou par la Mutuelle, frais relatifs aux activités extra-scolaires de l’enfant, voyages/sorties scolaires, permis de conduire (permis B) ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [G].

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge aux affaires familiales a constaté qu’il n’était sollicité l’organisation d’aucune mesure provisoire et que l’affaire était en état d’être jugée.

La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024, date prorogée au 4 février 2025

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce de Madame [D] [G] et Monsieur [R] [X] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er octobre 2011 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Madame [D] [G], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]

– Monsieur [R] [X], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11];

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2021 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant:

– jusqu’à la mutation de Madame [G],
. en période scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi, sortie des classes (actuellement 16h30), au lundi matin, rentrée des classes (actuellement 8h30),
. durant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
. la charge matérielle et financière des trajets étant assurée par le père ;
– après la mutation de Madame [G],
. durant les vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques : du premier samedi des vacances scolaires au mercredi de la deuxième semaine des vacances ;
. Pour les vacances de Noël : première semaine les années paires, seconde semaine les années impaires ;
. durant les vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
. la charge matérielle et financière des trajets étant partagée par moitié ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;

FIXE à 190 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [R] [X] à Madame [D] [G] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [U] [X], et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;

DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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