Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, des bailleurs ont consenti un bail d’habitation à un locataire sur des locaux situés à une adresse précise, moyennant un loyer mensuel de 950 euros. En mars 2024, les bailleurs ont délivré un commandement de payer à deux locataires pour un arriéré locatif de 4486 euros, en visant une clause résolutoire.
Procédure
En juillet 2024, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience. Lors de l’audience de décembre 2024, les bailleurs ont maintenu leurs demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 7919,07 euros. Un des locataires a reconnu la dette, tandis que l’autre n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Les bailleurs ont justifié la recevabilité de leur demande en ayant respecté les délais de notification. Ils ont également prouvé que le commandement de payer n’avait pas été suivi d’un règlement dans le délai imparti. Le juge a constaté que la clause résolutoire avait produit ses effets, entraînant la résiliation du bail à compter du 12 mai 2024. Les locataires ont été condamnés à quitter les lieux et à payer l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Motivation de la décision
Le juge a statué sur la résiliation du bail, confirmant que les locataires n’avaient pas repris le paiement du loyer avant l’audience. En conséquence, le contrat de bail a été résilié, et les locataires ont été ordonnés de libérer les lieux. Concernant la dette locative, les bailleurs ont prouvé le montant dû, et les locataires ont été condamnés à payer cette somme. L’indemnité d’occupation a été fixée à partir de la date de résiliation du bail.
Conclusion
La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, et les locataires ont été condamnés à payer les frais de la procédure. L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
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