Le 4 novembre 2012, une victime a chuté dans une discothèque gérée par une société à responsabilité limitée, entraînant des blessures graves, notamment une fracture luxation de la cheville droite. En conséquence, la victime et son assureur ont assigné la société gérante et son assureur devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour obtenir une indemnisation.
Jugement initial et procédures subséquentes
Le tribunal a déclaré la société gérante entièrement responsable de l’accident lors d’un jugement rendu le 14 mars 2017, mais a suspendu les demandes de paiement en attendant un rapport d’expertise. En raison de l’absence de ce rapport, le juge a constaté la péremption de l’instance en juin 2021. Par la suite, la victime et son assureur ont de nouveau assigné la société gérante et son assureur devant le juge des référés pour demander la désignation d’un expert judiciaire.
Expertise et nouvelles assignations
Une ordonnance du juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, et un pré-rapport a été déposé en mars 2023. En mars 2023, la victime a de nouveau assigné la société gérante, son assureur, ainsi qu’une caisse primaire d’assurance maladie, pour obtenir une indemnisation. Les défenderesses ont alors soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les demandes de la victime étaient irrecevables en raison de la prescription.
Prétentions des parties
Les défenderesses ont demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes de la victime et de la condamner à payer des frais. En réponse, la victime a soutenu que ses demandes étaient recevables, invoquant la prescription décennale applicable aux préjudices corporels et l’interruption de la prescription par ses actions en justice.
Décision du tribunal
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, affirmant que la prescription n’était pas acquise au moment de l’assignation. Les défenderesses ont été condamnées in solidum aux dépens et à verser à la victime une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles. La demande des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée, et l’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond en avril 2025.
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