Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Conflit de copropriété : délais et médiation en question
→ RésuméContexte de l’affaireLe 2 décembre 2022, plusieurs copropriétaires, désignés comme demandeurs, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Sorbiers », représenté par son syndic, ainsi que la société de gestion immobilière, devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Les demandeurs ont sollicité l’annulation de deux assemblées générales tenues respectivement le 25 mai 2022 et le 27 septembre 2022, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Réactions des défendeursEn réponse, le syndicat des copropriétaires et la société de gestion ont contesté la recevabilité des demandes des copropriétaires, arguant que ces derniers avaient dépassé le délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales, comme stipulé par la loi. Ils ont demandé au juge de déclarer les demandes irrecevables et de condamner les demandeurs aux dépens. Arguments des demandeursLes copropriétaires ont, par la suite, soutenu que des irrégularités et des factures indues avaient été révélées après les assemblées générales, ce qui constituait un nouvel élément justifiant leur contestation. Ils ont également allégué que le vote avait été obtenu par fraude, ce qui aurait corrompu les décisions prises lors des assemblées. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les demandes d’annulation des assemblées générales étaient irrecevables en raison du non-respect du délai de forclusion. En revanche, la demande d’un copropriétaire n’ayant pas de date de notification a été rejetée. Le tribunal a également ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable, soulignant l’importance d’une solution rapide et peu coûteuse. Conséquences et prochaines étapesLe tribunal a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une décision ultérieure. Les parties ont été invitées à se présenter à une audience de mise en état prévue pour le 12 juin 2025, avec un rappel que l’inexécution de l’injonction de médiation pourrait avoir des conséquences sur l’appréciation des demandes. |
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/06404 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3ZP
71F
[F] [X], [I] [H], [N] [J]-[B], [R] [D], [T] [A], [L] [C], [M] [E], [U] [P], [G] [W], [Z] [K]
C/
S.D.C. LES SORBIER, S.A.S. FONCIA MANAGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X], né le 04 septembre 1976 à [Localité 11] (Sénégal), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [H], né le 14 juillet 1977 à [Localité 13] (MAURICE), demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [J]-[B], née le 04 avril 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [D], né le 07 janvier 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [A], née le 31 janvier 1980 à [Localité 9] (Madagascar), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [C], né le 14 février 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [E], née le 02 juin 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [P], né le 02 avril 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [W], né le 03 août 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [K], née le 31 mai 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS, sise [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANAGO,dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. FONCIA MANAGO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Emmanuel COSSON, avocat plaidant au barreau de Paris
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Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du le 2 décembre 2022, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble » résidence les sorbiers « , [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 19] (SDC résidence les sorbiers), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Manago (Foncia), et la SAS Foncia Manago devant le tribunal judiciaire de Pontoise notamment aux fins de :
– A titre principal prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 et l’assemblée générale du 27 septembre 2022
– Subsidiairement prononcer l’annulation de la résolution n°6 du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022
– En toute hypothèse ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle
– Condamner Foncia à payer à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H].
L’audience d’incident a été fixée au 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia demandent au juge de la mise en état de :
– Déclarer M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] irrecevables en leur demandes de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022;
– Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] aux dépens ;
– Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à voir les demandeurs déclarés irrecevables en leur demande, ils font valoir que les demandeurs ont sollicité l’annulation de l’assemblée générale plus de deux mois après la notification du procès-verbal, soit après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] demande au juge de la mise en état de :
– Débouter le SDC résidence les sorbiers et Foncia de ses demandes ;
– Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia aux dépens ;
– Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia à payer la somme de 2 000 euros chacun, à partager entre les demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que des irrégularités et factures indues leur ont été révélées postérieurement à l’assemblée générale, et constituent un élément nouveau dont ils ne disposaient pas au moment de l’assemblé générale pour les contester. Ils expliquent en outre que le vote a été obtenu par la fraude, qui a corrompu tous les actes subséquents, et qu’ils sont donc recevables à contester ladite assemblée générale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables la demande de M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 ;
Rejetons la demande du SDC Résidence les sorbiers et Foncia tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [C] en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 222 ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désignons à cet effet :
MEDIAVO
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 14]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné
– d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
– de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de :
– constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier
– constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– donner lieu à une comparution personnelle des avocats et des parties devant le juge de la mise en état ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 ;
Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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