La société civile immobilière (SCI) FRANCONVILLE CERNAY 2 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à Franconville, comprenant trois bâtiments collectifs et quatre maisons individuelles. Pour ce faire, elle a signé un contrat le 22 décembre 2017 avec une société de construction (SAC) pour un montant de 3.535.000 € HT, afin d’exécuter les travaux de gros œuvre.
Problèmes d’exécution des travaux
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a signalé que la SAC n’avait pas complété tous les travaux prévus et que certains avaient été mal réalisés. En conséquence, la SAC a été placée sous redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 28 janvier 2021, suivi d’une conversion en liquidation judiciaire le 23 avril 2021.
Déclaration de créance
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a déclaré une créance de 355.123,32 euros TTC au passif de la SAC le 6 avril 2021, puis a ajouté une autre créance de 96.528 € TTC le 16 juin 2021. Le juge commissaire a ensuite constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence.
Assignation en justice
Le 20 et 22 juillet 2022, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a assigné le mandataire judiciaire de la SAC ainsi que la SAC elle-même devant le tribunal. Dans ses conclusions, la SCI a demandé le rejet des demandes de la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la SAC, et a formulé plusieurs demandes concernant des créances non réglées.
Demandes de la SELARL EVOLUTION
Dans ses dernières écritures, la SELARL EVOLUTION a demandé que la demande de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 soit déclarée irrecevable et a formulé une demande reconventionnelle pour le paiement de créances dues par la SCI. Elle a également contesté la possibilité de compensation entre les créances.
Décisions du tribunal
Le tribunal a déclaré la demande principale de la SCI recevable concernant les travaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement. Il a fixé les créances de la SCI à 32.769,88 euros HT pour les avenants en moins-value, 80.440 euros HT pour les travaux de levée de réserves, et 99.832,75 euros HT pour les délégations de paiement aux sous-traitants. En revanche, il a débouté la SCI de ses demandes concernant les prestations non exécutées, le compte prorata et les pénalités de retard.
Conclusion et frais de justice
La SELARL EVOLUTION a été condamnée aux dépens, tandis que les demandes des deux parties concernant les frais irrépétibles ont été rejetées. La décision a été jugée exécutoire de plein droit par provision.
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