Tribunal judiciaire de Poitiers, 5 février 2025, RG n° 24/00289
Tribunal judiciaire de Poitiers, 5 février 2025, RG n° 24/00289

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Responsabilité du garant en cas de non-réalisation des conditions suspensives dans un contrat de construction

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 2 mars 2023, un contrat de construction d’une maison individuelle a été signé entre un acheteur et un vendeur, la SAS ETVB, sous l’enseigne MAISON LAURE, pour un montant total de 128.124,40 euros TTC. Ce contrat stipulait que certains travaux seraient réalisés par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes. La S.A. CEGC a également été engagée en tant que caution pour le remboursement des acomptes en cas de défaillance du constructeur.

Annulation du Contrat

Le 24 janvier 2024, l’acheteur a notifié à la SAS ETVB l’annulation du contrat pour non-réalisation des conditions suspensives. Par la suite, le conseil de l’acheteur a mis en demeure la SAS ETVB et la S.A. CEGC de rembourser un montant de 11.208,55 euros, correspondant aux acomptes versés.

Procédures Judiciaires

Le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS ETVB le 23 juillet 2024, qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 24 septembre 2024. Un liquidateur judiciaire a été désigné pour gérer la liquidation. L’acheteur a assigné la S.A. CEGC et la SAS ETVB devant le juge des référés.

Demandes des Parties

L’acheteur a demandé le remboursement de 12.417 euros, ainsi que la reconnaissance de l’opposabilité de la décision à intervenir à l’égard du liquidateur judiciaire. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés. De son côté, la S.A. CEGC a contesté les demandes, arguant que l’acheteur n’avait pas respecté ses engagements contractuels.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la SAS ETVB et le liquidateur judiciaire n’avaient pas constitué avocat et n’avaient pas comparu. Il a jugé que l’acheteur avait respecté ses obligations et que les conditions suspensives n’avaient pas été levées, ce qui justifiait la caducité du contrat. La S.A. CEGC a été condamnée à verser à l’acheteur la somme de 11.208,55 euros, ainsi que des intérêts légaux.

Condamnation aux Dépens

La S.A. CEGC a également été condamnée aux dépens, tandis que la demande de l’acheteur à l’égard du liquidateur judiciaire a été rejetée. Le tribunal a également accordé une somme de 1.200 euros à l’acheteur pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Conclusion

La décision du tribunal a été rendue exécutoire par provision, et la S.A. CEGC a été tenue de rembourser les acomptes versés par l’acheteur, confirmant ainsi la responsabilité de la caution dans le cadre de la garantie de remboursement.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOPG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
– Me LECLER-CHAPERON
– Me LUCAS-VIGNER

Copie exécutoire à :
– Me LECLER-CHAPERON

Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

SA CEGC
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SELARL [W] [V] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non constituée

SAS E.T.V.B ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT DE LA VIENNE
le siège social est sis [Adresse 1]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont conclu, le 2 mars 2023, avec la SAS ETVB (Entreprise de travaux du bâtiment de la vienne), exerçant sous l’enseigne commerciale MAISON LAURE, un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7], cadastré section ZX numéro [Cadastre 3], pour la somme de 128.124,40 euros TTC, dont 3.953,40 euros à la charge des Maîtres de l’ouvrage, ces derniers se réservant la réalisation de certains travaux.
Selon acte de cautionnement du 2 mars 2023, la S.A. CEGC s’est portée caution du remboursement des acomptes versés en cas de défaillance du constructeur.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont signifié à la SAS ETVB, exerçant sous l’enseigne commerciale MAISON LAURE, « l’annulation » du contrat de construction pour non-réalisation des conditions suspensives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, le conseil de M. [K] [R] et Mme [X] [P] a mis en demeure la SAS ETVB, exerçant sous l’enseigne commerciale MAISON LAURE, et la S.A. CEGC de procéder au remboursement de la somme de 11.208,55 euros, correspondant aux deux acomptes acquittés par suite de la signature du contrat et l’obtention du permis de construire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 juillet 2024, une procédure de sauvegarde a été prononcée à l’égard de la SAS ETVB.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 3 septembre 2024, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont assigné la S.A. CEGC et, par acte signifié à étude le 9 septembre 2024, la SAS ETVB, exerçant sous l’enseigne commerciale MAISON LAURE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/289.
Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 septembre 2024, la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS ETVB a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 novembre 2024, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont assigné la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/360.
A l’audience du 18 décembre 2024, la jonction des procédures RG n°24/289 et RG n°24/360 a été prononcée sous le RG n°24/289.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, ils sollicitent de :
Condamner la S.A. CEGC à leur payer la somme provisionnelle de 12.417 euros, au titre du remboursement des versements effectués dans la limite de 10% du prix convenu, outre les intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 1er juillet 2024 ;Prononcer l’opposabilité de la décision à intervenir à la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire d’ETBV ; Condamner in solidum la S.A. CEGC et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire d’ETBV, à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la S.A. CEGC et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire d’ETBV, aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, autorisée à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.Ils soutiennent qu’ils présentent un intérêt à voir intervenir le liquidateur judiciaire du constructeur et déclarer commune et opposable la décision à intervenir en ce qu’elle se prononcera sur la garantie due par la S.A. CEGC de restitution des acomptes versés et donc de manière indirecte sur le non-respect par le constructeur de cette obligation de restitution.
Ils font valoir que l’obligation du garant de garantir la restitution des acomptes versés par le constructeur à hauteur de la somme de 12.417 euros n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le constructeur a souscrit auprès de la S.A. CEGC une garantie de remboursement des acomptes versés par le Maître d’ouvrage et que la caution doit sa garantie faute de réalisation des conditions suspensives.
Ils expliquent qu’ils ont régulièrement procédé au paiement des acomptes mais que le contrat s’est trouvé frappé de caducité en raison de l’absence de réalisation des conditions suspensives incombant au constructeur. Ils ajoutent qu’ils ont respecté la totalité de leurs obligations.
Ils soutiennent enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts alors même qu’ils ont tenté en vain d’obtenir amiablement l’exécution par la S.A. CEGC de ses obligations.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la S.A. CEGC sollicite de rejeter les demandes présentées par M. [K] [R] et Mme [X] [P] à son encontre et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l’obligation de la caution à l’égard des Maîtres d’ouvrage est sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum. Elle explique que les demandeurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, notamment s’agissant des sommes qu’ils devaient versés à titre d’acomptes. Elle se prévaut des stipulations de l’acte de cautionnement.
LA SAS ETVB, exerçant sous l’enseigne commerciale MAISON LAURE, et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. CEGC à verser à M. [K] [R] et Mme [X] [P] la somme provisionnelle de 11208,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024.
Condamnons la S.A. CEGC à verser à M. [K] [R] et Mme [X] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de condamnation à l’égard de la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la S.A. CEGC aux dépens dont distraction au profit de Me LECLER-CHAPERON.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président

 


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