Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 février 2025, RG n° 23/00270
Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 février 2025, RG n° 23/00270
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un conducteur d’engins, employé par une société, a déclaré une maladie professionnelle le 20 juillet 2022, se plaignant de douleurs aux épaules, notamment à droite, avec suspicion de tendinopathie. Un certificat médical initial a été établi par un médecin, confirmant ces douleurs.

Décision de la CPAM

Le 27 février 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle. En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié un refus de prise en charge le 1er mars 2023.

Recours et décisions judiciaires

Le conducteur d’engins a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) le 15 mars 2023, mais celle-ci a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mai 2023. Par la suite, il a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 25 juillet 2023 pour contester le rejet de la CRA.

Arguments du conducteur d’engins

Le conducteur d’engins a demandé au tribunal de reconnaître sa maladie comme professionnelle, soutenant qu’il remplissait les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il a également demandé la désignation d’un nouveau CRRMP pour examiner le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Position de la CPAM

En défense, la CPAM a soutenu que le recours du conducteur d’engins était mal fondé, arguant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle a demandé que le tribunal entérine l’avis du CRRMP et confirme le refus de prise en charge.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action du conducteur d’engins recevable, mais a constaté que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Il a décidé de désigner le CRRMP d’Occitanie pour donner un second avis sur le caractère professionnel de la pathologie, tout en réservant les autres demandes des parties.

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