Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 23/01885
Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 23/01885
Promesse de vente et conditions suspensives

Par acte notarié du 17 novembre 2022, M. [F] [B] a consenti à M. [G] [K] et Mme [W] [S] une promesse de vente d’une maison, valable jusqu’au 28 février 2023, avec des conditions suspensives. Les bénéficiaires devaient verser une indemnité d’immobilisation de 13.500 euros s’ils ne levaient pas l’option d’achat après la réalisation des conditions.

Assignation en justice

Le 12 et 18 juillet 2023, M. [F] [B] a assigné M. [G] [K] et Mme [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, demandant le paiement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que des frais de justice. Il a soutenu que toutes les conditions suspensives avaient été remplies, et que les défendeurs invoquaient de mauvaise foi un dégât des eaux pour justifier leur renonciation à l’achat.

Arguments des défendeurs

M. [G] [K] et Mme [W] [S] ont contesté les demandes de M. [F] [B], affirmant qu’ils s’étaient désistés en raison d’un dégât des eaux survenu entre le 3 et le 6 février 2023. Ils ont soutenu que ce sinistre avait été dissimulé par M. [F] [B] et que les conséquences de ce dégât étaient difficiles à évaluer. Ils ont également contesté la réalisation de certaines conditions suspensives.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que M. [G] [K] et Mme [W] [S] avaient justifié leur renonciation à la promesse de vente en raison du sinistre, qui était de nature à rendre le bien inhabitable. Par conséquent, la demande de M. [F] [B] pour le paiement de l’indemnité d’immobilisation a été rejetée.

Demande reconventionnelle et dépens

La demande reconventionnelle des défendeurs pour dommages et intérêts pour procédure abusive a également été rejetée, le tribunal considérant que le débat sur la nature du sinistre justifiait l’action en justice de M. [F] [B]. M. [F] [B] a été condamné à payer les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs.

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