Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 23/00182
Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 23/00182
Contexte de l’affaire

Madame [H] [K]-[O] a engagé une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant entre mai 2017 et août 2018, ce qui a entraîné son affiliation à l’URSSAF d’Auvergne. Elle a sollicité le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) auprès de la CAF de l’Orne, mais sa demande a été rejetée le 19 mai 2017.

Mise en demeure et contrainte

Le 10 janvier 2019, l’URSSAF d’Auvergne a notifié à Madame [K]-[O] une mise en demeure concernant le recouvrement de cotisations pour un montant de 1 423,25 € pour la période de mai 2017 à novembre 2017. En l’absence de paiement, une contrainte a été signifiée le 19 mai 2023 pour le même montant.

Opposition à la contrainte

Madame [K]-[O] a formé opposition à cette contrainte par requête du 1er juin 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 1er octobre 2024.

Demandes de Madame [K]-[O]

Lors de l’audience, Madame [K]-[O] a demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable et fondée, de déclarer l’action en recouvrement éteinte par prescription, d’annuler la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et de condamner l’URSSAF à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF d’Auvergne a contesté les conclusions de Madame [K]-[O], demandant la validation des contraintes et le paiement des cotisations dues, tout en appelant la CAF d’Alençon à justifier l’absence de droit au CMG. Elle a également soutenu que son action en recouvrement n’était pas prescrite.

Intervention de la CAF

La CAF de l’Orne, bien que dispensée de comparaître, a demandé au tribunal de constater l’application correcte des textes, affirmant que Madame [K]-[O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du CMG.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que l’opposition de Madame [K]-[O] était recevable. Il a déclaré que l’action en recouvrement des cotisations n’était pas prescrite et a condamné Madame [K]-[O] à payer 1 423,25 € à l’URSSAF pour la période concernée. Sa demande de délais de paiement a été déclarée irrecevable.

Frais et dépens

Madame [K]-[O] a été condamnée aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 70,48 €. Le tribunal a rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

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