Madame [G] [S] a été salariée de la société RANDSTAD pendant deux périodes, du 24 juin 2020 au 28 mai 2021 et du 9 septembre 2021 au 25 septembre 2021, en tant qu’agente de mécanicien monteur. Elle est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM). Un certificat médical du 25 mai 2021 a diagnostiqué un canal carpien bilatéral nécessitant une intervention chirurgicale.
Déclaration de maladie professionnelle
Le 15 juin 2021, Madame [S] a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM, indiquant une opération prévue pour le 21 juin 2021 et mentionnant une première constatation médicale le 11 mai 2021. La CPAM a ensuite informé la société RANDSTAD de cette déclaration et du calendrier de la procédure d’instruction par courrier le 24 juin 2021.
Reconnaissance de la maladie professionnelle
Le 12 octobre 2021, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Madame [S], conformément au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Cette décision a été communiquée à la société RANDSTAD, qui a contesté cette prise en charge en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) le 12 novembre 2021.
Recours et contestations
La société RANDSTAD a contesté la décision de la CRA par lettre recommandée le 11 mars 2022, suite à un rejet implicite de sa demande. La CRA a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 21 avril 2022. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 6 février 2024, avec un calendrier de procédure fixé pour le 1er octobre 2024.
Arguments de la société RANDSTAD
Lors de l’audience, la société RANDSTAD a demandé au tribunal de constater des violations du principe du contradictoire par la CPAM, notamment en ce qui concerne la non-communication de l’intégralité des certificats médicaux. Elle a soutenu que la CPAM n’avait pas respecté la procédure d’instruction, ce qui rendait la décision de prise en charge inopposable.
Arguments de la CPAM
En défense, la CPAM a affirmé que la société RANDSTAD avait été informée des échéances de la procédure et que le principe du contradictoire avait été respecté. Elle a soutenu que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à être communiqués à l’employeur, car ils ne faisaient pas grief et ne concernaient pas l’imputabilité de la maladie.
Décision du tribunal
Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que la CPAM avait respecté le principe du contradictoire. Il a jugé que l’absence de certificats médicaux de prolongation dans le dossier consulté par l’employeur n’affectait pas la régularité de la procédure. En conséquence, la société RANDSTAD a été déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Conclusion et dépens
Le tribunal a statué en faveur de la CPAM, déboutant la société RANDSTAD de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens. La décision a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe.
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