Monsieur [Y] [C], désigné comme la partie demanderesse, a investi dans plusieurs sociétés par actions simplifiées (SAS) dans le cadre d’une opération de défiscalisation, espérant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu selon l’article 199 undecies B du code général des impôts, issu de la loi « GIRARDIN Industriel ».
Rectification fiscale
L’administration fiscale a rectifié la situation de la partie demanderesse, estimant que l’investissement n’était pas éligible à la réduction d’impôt, car il n’avait pas été « réalisé » au 31 décembre 2012. Cette décision reposait sur l’absence d’importation d’éoliennes en Guyane et le non-dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF GUYANE.
Action en justice
Le 6 juillet 2017, la partie demanderesse a assigné la SA MMA IARD, assureur de la société KALYS INVESTISSEMENTS, devant le tribunal de grande instance de Paris, en raison de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Demandes de la partie demanderesse
Dans ses conclusions du 2 juillet 2024, la partie demanderesse a demandé au tribunal de condamner la société MMA IARD à lui verser des sommes pour préjudice matériel et moral, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, tout en sollicitant la prise en charge des dépens.
Réponse de la SA MMA IARD
Par ses conclusions du 27 août 2024, la SA MMA IARD a demandé au tribunal de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, tout en proposant des limitations sur le quantum de la perte de chance et en invoquant des exclusions de garantie en raison de fautes intentionnelles de la société KALYS.
Faute dolosive
Le tribunal a examiné la notion de faute dolosive, stipulée dans l’article L113-1 du code des assurances, qui exclut la garantie en cas de faute intentionnelle de l’assuré. Il a été établi que la société KALYS avait agi en connaissance de cause, exposant la partie demanderesse à un risque de redressement fiscal.
Conclusion du tribunal
Le tribunal a conclu que les manquements de la société KALYS constituaient une faute dolosive, entraînant l’exclusion de la garantie de la SA MMA IARD. En conséquence, la partie demanderesse a été déboutée de toutes ses demandes.
Frais et dépens
La partie demanderesse, ayant succombé, a été condamnée aux dépens, et Maître REGNAULT a été autorisé à recouvrer directement les frais avancés. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été retenues.
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