Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Changement d’usage des locaux d’habitation : enjeux et sanctions en matière de location touristique.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [C] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 6], qu’il a mis en location sur la plateforme Airbnb depuis décembre 2022. La ville de [Localité 5] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant des infractions aux articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, en raison de la location de son bien pour de courtes durées sans autorisation préalable. Demandes de la villeLa ville de [Localité 5] a demandé au tribunal de juger que M. [C] avait commis une infraction en louant son appartement, de le condamner à une amende civile de 50.000 euros, ainsi qu’à une autre amende de 10.000 euros pour non-respect des obligations liées à la location de meublés de tourisme. Elle a également demandé le paiement de 1.500 euros au titre des frais de justice. Arguments du défendeurM. [C], non représenté lors de l’audience, n’a pas contesté les accusations portées contre lui. Il a cependant déclaré avoir enregistré son bien pour la location meublée, mais n’a pas sollicité d’autorisation pour changer l’usage de son appartement. Éléments de preuveLa ville a produit des preuves, notamment un constat de location meublée touristique et des fiches de révision foncière, établissant que l’appartement était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. Ces éléments démontrent que M. [C] a changé l’usage de son bien sans autorisation, en le louant à des clients de passage. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que M. [C] avait effectivement commis une infraction en louant son appartement sans autorisation. Il a été condamné à une amende de 50.000 euros pour cette infraction, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros pour ne pas avoir respecté les obligations liées à la location de meublés de tourisme. M. [C] a également été condamné à payer 1.500 euros pour les frais de justice. Conséquences de la décisionLa décision du tribunal souligne l’importance du respect des réglementations en matière de location de biens immobiliers, en particulier dans les grandes villes où la demande de logements est élevée. M. [C] a été reconnu coupable d’avoir agi comme un professionnel de la location sans en avoir le droit, ce qui a conduit à des sanctions financières significatives. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57081
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMI
N° : 14
Assignation du :
07 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
JUGEMENT RENDU SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 08 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 5],
représentée par Madame la Maire de [Localité 5], Madame [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (étage 6 – porte 6 – lot de copropriété n°18), d’une surface de 10,88 m².
Par acte du 7 octobre 2024, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
– juger qu’il a commis une infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en louant pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (étage 6 – porte 6 – lot de copropriété n°18) ;
– le condamner à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
– le condamner à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
– le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement, en application de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Mathieu.
A l’audience du 4 décembre 2024, la ville de [Localité 5] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [C], régulièrement cité à étude, n’est pas représenté.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que [C] a commis une infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en louant pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (étage 6 – porte 6 – lot de copropriété n°18) ;
Condamne M. [C] à une amende civile de 50.000 euros et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne M. [C] à une amende civile de 10.000 euros et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Mathieu en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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