Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/08129
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/08129

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions suspensives et obligations contractuelles : enjeux de l’indemnité d’immobilisation.

Résumé

Contexte de la Promesse de Vente

Par acte notarié du 13 juillet 2021, les époux [S] ont promis de vendre une parcelle à la société [Localité 5] [Localité 3] pour un montant de 815.000 euros. Une indemnité d’immobilisation de 40.750 euros a été convenue, avec un délai d’option expirant le 15 novembre 2021. La promesse était soumise à plusieurs conditions suspensives, dont deux devaient être réalisées au plus tard le 30 octobre 2021.

Conditions Suspensives et Non-Réalisation

Les conditions suspensives incluaient l’absence d’une taxe d’aménagement supérieure à 5 % et l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximum de 870.000 euros. L’option n’a pas été levée, ce qui a conduit les époux [S] à assigner la société [Localité 5] [Localité 3] devant le tribunal le 4 juillet 2022, demandant le versement de l’indemnité d’immobilisation.

Arguments des Parties

Les époux [S] soutiennent que la société [Localité 5] [Localité 3] ne peut pas se prévaloir de la défaillance des conditions suspensives, arguant que la société savait déjà de l’opposition du maire à son projet. De leur côté, la société [Localité 5] [Localité 3] affirme que la condition suspensive relative à la taxe d’aménagement a échoué et qu’elle n’a pas reçu de réponse de la banque concernant sa demande de prêt.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les conclusions des deux parties et a constaté que la société [Localité 5] [Localité 3] n’avait pas justifié avoir sollicité un certificat d’urbanisme, ce qui a conduit à la défaillance de la condition suspensive. De plus, la santé financière de la société mère n’a pas d’incidence sur la capacité de la filiale à obtenir un prêt. En conséquence, les conditions suspensives ont été considérées comme accomplies.

Condamnation et Indemnités

Le tribunal a condamné la société [Localité 5] [Localité 3] à verser aux époux [S] la somme de 40.750 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2022. De plus, la société a été condamnée à verser 4.000 euros aux époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que sa demande de condamnation des époux à lui verser une somme de 3.000 euros a été rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/08129
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLDB

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDEURS

Madame [D] [U] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [R] [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0223

DÉFENDERESSE

La SCCV [Localité 5]-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0411

Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/08129 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLDB

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 13 juillet 2021, les époux [S] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 815.000 euros une parcelle sise à [Localité 5] à la société [Localité 5] [Localité 3] qui a accepté L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 40.750 euros et l’expiration du délai d’option au 15 novembre 2021.

La promesse était assortie de plusieurs conditions suspensives dont les deux suivantes devant se réaliser au plus tard le 30 octobre 2021:
la non révélation par le certificat d’urbanisme d’une taxe d’aménagement communal d’un taux supérieur à 5 %,l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximum de 870.000 euros remboursable en 36 mois ans au taux maximum de 2 % l’an.
L’option n’a pas été levée.

Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/08129 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLDB

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2022, les époux [S] ont assigné la société [Localité 5] Paris devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, de:
condamner la société [Localité 5] [Localité 3] à leur verser la somme de 40.750 euros au titre d’indemnité d’immobilisation outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021 avec anatocisme,la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société [Localité 5] Paris demandent au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner les époux [S] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE la société [Localité 5] [Localité 3] à verser aux époux [S] les sommes suivantes:
40.750 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation outre les intérêts légaux à compter du 4 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société [Localité 5] [Localité 3] de sa demande tendant à:
condamner les époux [S] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens et accorde à maître Thierry Laugier le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

 


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