Tribunal judiciaire de Paris, 7 octobre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 7 octobre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Secret des correspondances et diffamation

Résumé

Le principe du secret des correspondances protège les échanges privés. Ainsi, des propos diffamatoires dans une correspondance personnelle ne peuvent être punis que si celle-ci a été envoyée sans aucune garantie de confidentialité. Dans le cas examiné, un courriel a été envoyé dans un cadre amical, sans intention de diffusion. L’expéditeur ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que le destinataire partage le contenu avec des tiers. Par conséquent, les propos incriminés ne sont pas punissables, rendant inutile l’examen de leur caractère diffamatoire.

Secret des correspondances

En raison du principe du caractère secret des correspondances, des propos diffamatoires contenus dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

En l’espèce, le courrier électronique litigieux a été adressé à son destinataire à la suite d’une invitation de l’expéditeur à rejoindre son réseau professionnel en raison de la qualité de « Friend ».  Dans ce contexte amical et donc personnel, initié par l’expéditeur, rien ne pouvait lui laisser penser que le destinataire de la correspondance incriminée, dont l’objet était un « contact », la transmettrait à des tiers. Dès lors que les propos incriminés ne sauraient être punissables, il n’y a pas lieu d’examiner leur caractère diffamatoire ou non.

 


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