Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58356
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, RG n° 24/58356
Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire suite à des désordres allégués de dégâts des eaux affectant un immeuble. La partie demanderesse a déposé une assignation en référé pour désigner un expert afin d’évaluer l’ampleur des dommages.

Cadre Juridique

L’assignation a été examinée conformément aux articles 455 et 472 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, le juge peut ordonner des mesures d’instruction si un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve est démontré, sans préjuger de la recevabilité des demandes ultérieures.

Décision du Juge

Le juge a constaté que la partie demanderesse avait établi un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise. Il a donc désigné un expert, un technicien qualifié, pour examiner les désordres et fournir un rapport détaillé sur la nature et l’importance des dommages.

Mission de l’Expert

L’expert a pour mission de se rendre sur les lieux des désordres, d’examiner les malfaçons, d’identifier les causes des dommages, et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également estimer le coût des réparations et déterminer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres.

Conditions de l’Expertise

L’expert devra convoquer les parties et recueillir leurs observations. Il est également chargé de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et de fournir un document de synthèse à l’issue de son expertise. En cas d’urgence, le demandeur pourra faire exécuter des travaux indispensables sous la direction d’un maître d’œuvre.

Consignation des Frais d’Expertise

La partie demanderesse est condamnée à consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 4 avril 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’Expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport final au greffe du tribunal avant le 4 décembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Conclusion

Le surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et aucune application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est requise.

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