Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’un tiers.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, le Président a entendu le conseil de la partie représentée. Une assignation en référé a été déposée le 25 novembre 2024, exposant les motifs de la demande. Désignation de l’expertPar une ordonnance datée du 18 juin 2024, un expert a été désigné pour évaluer les faits en litige. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est établi. Motif de l’expertise communeIl a été déterminé qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse, en raison de leur implication probable dans le litige. Cette décision a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport. Décisions renduesLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. Le tribunal a également rendu une ordonnance commune à la société défenderesse, prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 19 mai 2026. Conséquences de la décisionIl a été précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. La décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement. ConclusionCette affaire, traitée publiquement, souligne l’importance de la désignation d’experts dans le cadre de litiges complexes et la nécessité de garantir que toutes les parties concernées soient impliquées dans le processus d’expertise. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58255 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2Q
N° :4/MC
Assignation du :
25 Novembre 2024
N° Init : 24/53044
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GALICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL Adden avocats, avocat au barreau de PARIS – #J070
DEFENDERESSE
Société SRP
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2024 par laquelle Monsieur [N] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : – La Société SRP
notre ordonnance de référé du 18 Juin 2024 ayant commis Monsieur [N] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
Laisser un commentaire