Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Désignation d’un expert pour évaluer des désordres sur un mur mitoyen.
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par un demandeur, visant à évaluer l’état dégradé des parties en bois d’un mur mitoyen affectant un immeuble. Cette demande a été introduite par une assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024. Réactions des PartiesLes défendeurs, représentés par leurs conseils, ont exprimé des réserves et des protestations concernant la demande d’expertise. Malgré cela, le juge a examiné les arguments des parties et a décidé de donner suite à la demande d’expertise. Base Légale de la DécisionLa décision du juge s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel. Le juge a conclu qu’un motif légitime justifiait la mesure d’expertise demandée. Désignation de l’ExpertUn expert a été désigné pour examiner les désordres subis par le demandeur. Cet expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner les malfaçons alléguées, de décrire les désordres, d’en rechercher les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles des parties. Modalités de l’ExpertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il devra également établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de son expertise. Consignation des Frais d’ExpertiseLe montant de la provision pour les frais d’expertise a été fixé à 5 000 euros, à consigner par le demandeur au plus tard le 3 avril 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’ExpertiseLe juge du contrôle des expertises sera chargé de suivre l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 3 décembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Conclusion de la DécisionLe tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné le demandeur aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWH
AS M N°: 8
Assignation du :
27, 28 et 29 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 14], pris en la personne de son syndicat coopératif, représenté par son Président, Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représenté
Monsieur [A] [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS ; toque : R013
Madame [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS ; toque : R013
S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS – #E0018
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant l’état dégradé des parties en bois du mur mitoyen donnant sur l’escalier, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 14] ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif qui limiteront la mission de l’expert à l’examen des désordres subis par M. [F].
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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