Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer l’état d’un véhicule et ses désordres potentiels
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, le Président a entendu les parties comparantes ainsi que leurs conseils respectifs. Une assignation en référé a été délivrée le 27 novembre 2024, et des réserves ont été formulées par le défendeur. L’article 455 du code de procédure civile a été invoqué pour justifier la demande de mesures d’instruction. Demande de Mesures d’InstructionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse a sollicité des mesures d’instruction pour établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige potentiel. Le Président a constaté qu’un intérêt légitime à préserver cette preuve était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’instruction. Désignation de l’ExpertUn expert a été désigné pour examiner un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, en vue d’évaluer son état général et les désordres allégués. L’expert devra déterminer si les anomalies étaient présentes avant la vente et si elles affectent l’usage ou la valeur du véhicule. Mission de l’ExpertL’expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner le véhicule, de rechercher les causes des désordres, et d’évaluer les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule. Il devra également fournir des estimations sur le coût des réparations et la valeur vénale du véhicule, ainsi que des éléments permettant de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices. Consignation des Frais d’ExpertiseLa partie demanderesse a été condamnée à consigner une provision de 3 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 3 avril 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’ExpertiseL’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné pour le contrôle des expertises. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 décembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Conclusion de l’OrdonnanceLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2J
AS M N° : 6
Assignation du :
27 Novembre 2024
[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDEUR
[X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS – #E0666
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IPTRANS AUTO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS – #C1396
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 27 novembre 2024, et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser un commentaire